Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2400133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2024 et le 21 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Ducos l’a informée que les primes et la majoration de traitement de 40 % ont cessé de lui être versées sur la paie de novembre 2023, ensemble la décision du 14 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Ducos de lui verser le montant de la majoration de traitement de 40 % à compter du 1er novembre 2023 ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle constitue une discrimination en raison de son état de santé ;
— elle traduit une rupture d’égalité de traitement entre les fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
— le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
— le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de Me Barrois, substituant Me Bel, qui représente Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale de première classe, affectée au service des ressources humaines du centre pénitentiaire de Ducos, a été placée en congé de longue maladie, pour la période du 5 mai 2023 au 4 mai 2024. Constatant la cessation du versement de la majoration de traitement de 40 % applicable aux fonctionnaires de l’Etat affectés en outre-mer, dite « indemnité de vie chère », sur son bulletin de paie du mois de novembre 2023, l’intéressée a demandé au directeur du centre pénitentiaire de Ducos, par courrier du 4 décembre 2023, le maintien de cette indemnité. Elle a alors été destinataire d’une décision du 5 décembre 2023, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Ducos l’a informée que les primes et la majoration de traitement de 40 % ont cessé de lui être versées sur la paie de novembre 2023, en raison de son placement en congé de longue maladie. L’intéressée a formé un recours gracieux, par courrier du 7 décembre 2023, qui a été expressément rejeté le 14 décembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2023, ensemble la décision du 14 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Ducos de lui verser le montant de la majoration de traitement de 40 % à compter du 1er novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 décembre 2023 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 741-1 du code général de la fonction publique, qui reprend en substance l’article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion : " Le traitement du fonctionnaire de l’Etat [] en service [] à la Martinique [] est majoré de 25 % « . Aux termes de l’article 10 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements d’outre-mer : » A titre provisoire et pour compter du 1er août 1953, il est attribué aux fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements [] de la Martinique [], un complément temporaire à la majoration de traitement instituée par l’article 3 de la loi susvisée du 3 avril 1950. Le taux de ce complément est fixé à 5 % du traitement indiciaire de base [] « . Aux termes de l’article 1er du décret du 28 janvier 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française : » Pour compter du 1er janvier 1957, le montant du complément temporaire institué par l’article 10 du décret susvisé du 22 décembre 1953 est porté à 15% à l’égard des fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements [] de la Martinique ". Les avantages institués par ces dispositions, qui prévoient une majoration de traitement de 40 % au bénéfice notamment des fonctionnaires de l’Etat affectés dans le département de la Martinique, sont liés au séjour de l’agent dans un département d’outre-mer, et présentent ainsi le caractère d’une indemnité attachée à l’exercice des fonctions.
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, dès lors que le fonctionnaire remplit les conditions tenant à l’exercice effectif de ses fonctions dans un département d’outre-mer, il dispose d’un droit à percevoir la majoration de traitement de 40 %, instituée par ces dispositions. A condition qu’elle révèle par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance de ce droit, toute décision remettant en cause le bénéfice de cet avantage, au motif notamment que l’agent a cessé d’en remplir les conditions, doit, par suite, être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et doit ainsi être motivée.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 4 décembre 2023, Mme A a sollicité le maintien de la majoration de traitement, qui lui a toutefois été refusé par la décision contestée du directeur du centre pénitentiaire de Ducos du 5 décembre 2023. Cette décision, qui mentionne l’arrêté plaçant l’intéressée en congé de longue maladie et l’informe que les primes et la majoration de traitement ont cessé de lui être versées sur la paie du mois de novembre 2023, ne vise toutefois aucune des dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit de la décision attaquée doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision du directeur du centre pénitentiaire de Ducos du 5 décembre 2023, que Mme A est fondée à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 14 décembre 2023 :
7. Lorsqu’une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux et que l’autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée. La décision prise sur le recours administratif a seulement pour effet de permettre l’application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur.
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le défaut de motivation dont est entachée la décision du 5 décembre 2023 demeure sans effet sur la légalité de la décision expresse du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Ducos a rejeté le recours gracieux de Mme A. En l’espèce, la décision du 14 décembre 2023 prise sur recours gracieux est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration précité, dès lors qu’elle vise notamment l’article 37 du décret du 14 mars 1986 et la décision du Conseil d’Etat du 14 novembre 2012 n° 356171, et précise que la majoration de traitement de 40 %, qui est une indemnité attachée à l’exercice des fonctions, ne peut être versée à la requérante compte tenu de son placement en congé de longue maladie. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
9. En deuxième lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « () / Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
10. Dans la mesure où, d’une part, la décision contestée du 14 décembre 2023 statue sur la demande de Mme A tendant au maintien de la majoration de traitement et, d’autre part, n’entre pas dans le champ des mesures prises en considération de la personne visées à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’édiction de la décision attaquée n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire préalable. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
11. En troisième lieu, l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique dispose que : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. » L’article L. 822-8 du même code dispose que : " Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : / 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. / L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. « L’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés dispose : » I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l’ordre judiciaire () est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement () en cas de congés pris en application () des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () / 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables ; () ". Enfin, en vertu de l’application combinée des articles 25 et 37 du décret du 14 mars 1986 relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires, d’une part, la rémunération versée aux agents en congé de maladie ordinaire comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités, à l’exception de dix d’entre elles au nombre desquelles ne figurent pas les primes attachées à l’exercice des fonctions à moins qu’elles ne correspondent à des sujétions particulières, d’autre part, la rémunération versée aux agents en congé de longue maladie ou de longue durée exclut explicitement les indemnités qui sont attachées à l’exercice des fonctions.
12. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles citées au point 3 du présent jugement, que les fonctionnaires de l’Etat qui sont placés en congé de longue maladie ne peuvent bénéficier du maintien de la majoration de traitement instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et les textes réglementaires qui la complètent, laquelle majoration présente le caractère d’une indemnité attachée à l’exercice des fonctions. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en congé de longue maladie du 5 mai 2023 au 4 mai 2024. Il s’ensuit que, du seul fait de son placement en congé de longue maladie, la requérante ne pouvait bénéficier du maintien de la majoration de son traitement de 40 % liée à son affectation dans un département d’outre-mer, qui ne saurait être confondue avec l’indemnité de résidence. Par suite, alors que la requérante ne peut utilement se prévaloir du fait qu’elle a indument continué à percevoir cet avantage jusqu’au mois de novembre 2023, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
13. En quatrième lieu, la circonstance que le directeur du centre pénitentiaire de Ducos ait remis en cause le bénéfice de la majoration de traitement de Mme A, en raison de son placement en congé de longue maladie, n’est pas, par elle-même, de nature à faire présumer l’existence à son encontre d’une discrimination illégale en raison de son état de santé dès lors, ainsi qu’il a été dit aux points 11 et 12, que cette mesure a été prise conformément aux dispositions applicables aux agents placés en congé de longue maladie. La requérante, qui ne peut utilement se prévaloir d’observations du défenseur des droits ni d’une recommandation de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, qui sont dépourvues de tout effet juridique, n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle serait victime d’une discrimination illégale.
14. En dernier lieu, le respect du principe d’égalité ne saurait permettre à un fonctionnaire de bénéficier d’un avantage qui aurait été illégalement attribué à un autre fonctionnaire du même corps, placé dans la même situation. Il s’ensuit que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance alléguée, au demeurant aucunement établie, selon laquelle plusieurs de ses collègues placés en congé de longue maladie auraient continué à percevoir la majoration de traitement. Le moyen ainsi soulevé est dès lors inopérant. Il doit, par suite, être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2023, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Ducos a rejeté son recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
17. Dans la mesure où le directeur du centre pénitentiaire de Ducos, saisi du recours gracieux de Mme A daté du 7 décembre 2023, a procédé à une nouvelle instruction et a pris une seconde décision le 14 décembre 2023, qui n’est entachée d’aucune illégalité, l’annulation de la seule décision initiale du 5 décembre 2023 n’implique pas nécessairement que l’administration prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé ni qu’elle réexamine la demande de l’intéressée. Les conclusions à fin d’injonction de Mme A doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Ducos a informé Mme A que les primes et la majoration de traitement de 40 % ont cessé de lui être versées sur la paie de novembre 2023, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie du jugement sera adressée pour information au directeur du centre pénitentiaire de Ducos.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°57-87 du 28 janvier 1957
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Loi n° 50-407 du 3 avril 1950
- Décret n°2010-997 du 26 août 2010
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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