Rejet 11 mars 1981
Résumé de la juridiction
Est légalement justifiée la décision d’une Cour d’appel déclarant valable un testament olographe, dès lors qu’elle constate que ce testament est entièrement rédigé, daté et signé par le testateur et que les mentions écrites par des tiers sur l’enveloppe contenant ledit testament ne le modifient ou ne le complètent pas, ces constatations impliquant nécessairement l’absence de tout lien matériel et intellectuel entre les deux pièces.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 mars 1981, n° 80-10.326, Bull. civ. I, N. 89 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-10326 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 89 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 novembre 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007315 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Ancel |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Aymond |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis :
Attendu , selon les juges du fond, qu’apres le deces d’emile d…, les epoux b… se sont fait envoyer en possession de ses biens en vertu d’un testament olographe du defunt les instituant legataires universels ; que, la veuve d’emile d…, maria x…, ayant conteste ce testament, une expertise en ecriture a ete ordonnee et que les trois experts z… ont conclu que le testament etait bien de la main d’emile d…, mais que les inscriptions figurant sur l’enveloppe contenant ledit testament, a savoir : « me a…, notaire,53 avenue a briand, montrouge, testament d…. me c… 655 40 20 » etaient ecrites par des tiers ; que la cour d’appel a estime que le testament se suffisait a lui-meme et deboute maria x…, veuve d… ;
Attendu que maria x…, veuve d…, fait grief a l’arret attaque d’avoir statue ainsi alors que, d’une part, l’enveloppe contenant le testament et le testament lui-meme n’etant pas ecrits de la meme main et formant un tout indissociable, la cour d’appel aurait viole l’article 970 du code civil qui exige que le testateur ecrive en entier son testament, et alors que, d’autre part, il n’aurait pas ete suffisamment repondu a ses conclusions faisant valoir que les experts n’avaient pas rempli entierement leur mission puisqu’ils avaient omis d’entendre les temoins ou « sachants » dont l’audition etait demandee ;
Mais attendu que la cour d’appel a souverainement enonce, d’une part, en ce qui concerne le premier moyen, que le testament etait entierement redige, date et signe par emile d… et que l’enveloppe contenant ce testament ne faisait pas corps avec lui et ne portait aucune mention le completant ou le modifiant, constatations qui impliquent necessairement l’absence de lien materiel et intellectuel entre les deux pieces, et d’autre part, en ce qui concerne le second moyen, qu’en egard au caractere peremptoire du resultat de leurs investigations les experts y… pu estimer superflue l’audition des parties ou « sachants », et que, maria x…, veuve d…, n’assortissant d’aucun element de preuve ses allegations quant a la fraude dont serait entache le testament, il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction supplementaire en vue de suppleer sa carence dans l’administration de la preuve ; que la cour d’appel a ainsi par un arret motive, legalement justifie sa decision et que le pourvoi est depourvu de tout fondement ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 novembre 1979 par la cour d’appel de paris.
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