Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 nov. 2025, n° 23-18.684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.684 23-18.684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 mars 2022, N° 21/00083 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310619 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 27 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10619 F
Pourvoi n° J 23-18.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
La société Nefertari, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-18.684 contre l’arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre civile tribunal de grande instance), dans le litige l’opposant à la Société immobilière du département de la Réunion (SIDR), société anonyme d’économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La Société immobilière du département de la Réunion a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société civile immobilière Nefertari, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la Société immobilière du département de la Réunion, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Nefertari aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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