Infirmation partielle 28 juin 2024
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-19.440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.440 24-19.440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 juin 2024, N° 22/01693 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765011 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00257 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 257 F-D
Pourvoi n° B 24-19.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
La société SGS International Certification Service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-19.440 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [Y], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SGS International Certification Service, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y], après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2024), M. [Y] a été engagé en qualité d’auditeur – expert technique, le 10 avril 2012, par la société SGS International Certification Service et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable produits.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors « que le juge ne peut pas méconnaître l’objet du litige, tel qu’il est fixé par les prétentions respectives des parties, énoncées dans le dispositif de leurs conclusions ; que dans ses conclusions d’appel, le salarié n’avait sollicité que la confirmation du jugement, notamment en ce qu’il lui avait alloué des dommages-intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul ; qu’il n’avait pas demandé, même à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour rupture abusive, au cas où la nullité de la rupture serait écartée ; qu’en jugeant pourtant qu’il avait « implicitement mais nécessairement » formé une telle demande, puis en y faisant droit, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l’arrêt retient que le salarié sollicite que la résiliation produise les effets d’un licenciement nul, mais invoque des manquements autres qu’un harcèlement moral (manquement à l’obligation de loyauté et à l’obligation de sécurité).
7. La cour d’appel en a déduit que le salarié sollicitait implicitement et nécessairement qu’en l’absence de reconnaissance d’une situation de harcèlement moral, la résiliation produise les effets d’un licenciement sans cause et a condamné l’employeur lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l’article L. 235-3 du code du travail.
8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, le salarié ne demandait que la confirmation du jugement qui avait condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et ne formait pas de demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif condamnant l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant ce dernier aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société SGS International Certification Service au paiement de la somme de 39 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l’arrêt rendu le 28 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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