Rejet 12 janvier 1976
Résumé de la juridiction
Il ne peut être fait grief à une Cour d’appel d’avoir déclaré un actionnaire d’une société anonyme irrecevable en sa demande d’expertise comptable dirigée contre cette société dès lors que, après avoir relevé que cet actionnaire faisait valoir, dans ses conclusions, que, n’ayant pu obtenir des représentants sociaux les explications qu’il souhaitait sur des opérations de gestion déterminées, il demandait en justice la désignation d’un expert afin d’examiner lesdites opérations, elle a pu estimer qu’une telle procédure relevait de l’application de l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966 qui exigeait du demandeur qu’il représente au moins le dixième du capital social, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 janv. 1976, n° 74-13.386, Bull. civ. IV, N. 16 P. 15 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-13386 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 16 P. 15 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 février 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996209 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Portemer |
| Avocat général : | M. Toubas |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque (paris,25 fevrier 1974)d’avoir declare bordat, actionnaire de la societe anonyme lageze et gazes, et aux droits duquel vient sa fille dame x…, irrecevable en sa demande d’expertise comptable dirigee contre cette societe, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cour d’appel a denature l’objet de la demande de bordat qui n’etait pas celle prevue par l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966, mais celle prevue par l’article 245 de la meme loi, comme cela resultait de ses propres constatations, et alors, d’autre part, que dans le cadre de ce dernier texte aucune exigence de representation minimum du capital social n’est posee lorsque l’actionnaire agit individuellement;
Mais attendu que l’arret constate qu’a l’appui de son appel contre le jugement ayant prononce l’irrecevabilite de sa demande, bordat a fait valoir qu’il s’est toujours borne a reclamer a la societe et a ses representants legaux des precisions au sujet de prelevements qui lui semblaient anormaux, tout en etant dispose a accepter finalement les explications qui auraient pu lui etre donnees;
Que bordat a souligne que le refus des representants de cette societe de lui donner satisfaction l’a contraint a s’adresser a justice, et a engager une procedure limiteevolontairement a une demande d’expertise;
Que, des lors, l’arret a pu juger qu’une telle procedure en designation par justice d’un expert y… de presenter un rapport sur une ou plusieurs operations de gestion releve de l’application des dispositions de l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966, et que, faute par bordat de representer, comme l’exige cet article, au moins le dixieme du capital social, sa demande n’est pas recevable;
D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret defere d’avoir condamne bordat a reparer le prejudice cause a ses adversaires par l’exercice de son action, alors , selon le pourvoi, que l’exercice d’une action en justice ne peut degenerer en faute que s’il y a abus de ce droit, que cet abus resulte d’une intention malicieuse, non constatee en l’espece et que la cour d’appel est d’autant moins fondee a voir une faute dans l’exercice d’une action pretendument sans fondement qu’elle n’examine pas le bien fonde de cette action qu’elle a declare irrecevable;
Mais attendu qu’ayant retenu que bordat a intente son action bien qu’il ne remplit pas les conditions de recevabilite expressement prevues par la loi, la cour d’appel a pu le condamner a reparer le prejudice decoulant de sa legerete blamable;
Que le moyen est egalement mal fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 25 fevrier 1974, par la cour d’appel de paris.
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