Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 janvier 1976, 74-13.386, Publié au bulletin
CA Paris 25 février 1974
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CASS
Rejet 12 janvier 1976

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de recevabilité

    La cour a jugé que la demande d'expertise comptable relevait bien de l'article 226, qui impose une condition de représentation d'au moins un dixième du capital social, condition que Bordat ne remplissait pas.

  • Accepté
    Abus de droit dans l'exercice de l'action en justice

    La cour a retenu que Bordat avait intenté son action sans respecter les conditions légales, ce qui justifiait la condamnation à réparer le préjudice causé à ses adversaires.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 janv. 1976, n° 74-13.386, Bull. civ. IV, N. 16 P. 15
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-13386
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 16 P. 15
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 février 1974
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 10/12/1973 Bulletin 1973 IV N. 355 p. 317 (CASSATION)
Textes appliqués :
LOI 66-537 1966-07-24 ART. 226
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006996209
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
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