Infirmation partielle 22 février 2024
Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 24-16.608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.608 24-16.608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 22 février 2024, N° 21/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028359 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01101 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Désistement
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1101 F-D
Pourvoi n° Y 24-16.608
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
1°/ Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 3],
2°/ le syndicat CFDT services 49, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 24-16.608 contre l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Lemica, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G] et du syndicat CFDT services 49, de la SCP Spinosi, avocat de la société Lemica, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 septembre 2025, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme [G] et du syndicat CFDT services 49 se désister du pourvoi formé par eux contre l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 22 février 2024, au profit de la société Lemica.
2. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à Mme [G] et au syndicat CFDT services 49 de leur désistement de pourvoi ;
Condamne Mme [G] et le syndicat CFDT services 49 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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