Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2023, 23-80.986, Publié au bulletin
CA Paris 2 février 2023
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CASS
Cassation 11 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de recueil de renseignements socio-éducatifs

    La cour a constaté que le demandeur, qui était mineur lors de la commission d'une partie des faits, n'avait pas atteint l'âge de vingt et un ans au moment des poursuites, rendant l'absence de recueil de renseignements socio-éducatifs constitutive d'une irrégularité.

  • Accepté
    Violation du principe d'égalité

    La cour a relevé que le traitement inégal des mis en examen pour des faits identiques constitue une violation des droits du demandeur, renforçant l'irrégularité de la détention.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 2 février 2023 confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire de B.L. La Cour a relevé que l'ordonnance de placement en détention provisoire était entachée de nullité en raison de l'absence de recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) préalablement à l'audience. En effet, selon les articles L.322-4, L.322-5 et L.322-6 du code de la justice pénale des mineurs, le RRSE est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire d'un mineur mis en examen. La Cour a constaté que B.L. était mineur lors de la commission d'une partie des faits reprochés et n'avait pas atteint l'âge de vingt-et-un ans le jour où les poursuites ont été exercées. La cassation a été prononcée sans renvoi, ce qui entraîne la remise en liberté de B.L., sauf s'il est détenu pour autre cause. La Cour a également ordonné le placement sous contrôle judiciaire de B.L. et a précisé les obligations qui lui sont imposées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 mai 2023, n° 23-80.986, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-80986
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 février 2023
Précédents jurisprudentiels : Crim., 21 juin 2006, pourvoi n° 06-82.516, Bull. crim. 2006, n° 194 (rejet). Crim., 9 décembre 2003, pourvoi n° 03-85.587, Bull. crim. 2003, n° 236 (rejet).
Crim., 21 juin 2006, pourvoi n° 06-82.516, Bull. crim. 2006, n° 194 (rejet). Crim., 9 décembre 2003, pourvoi n° 03-85.587, Bull. crim. 2003, n° 236 (rejet).
Crim., 21 juin 2006, pourvoi n° 06-82.516, Bull. crim. 2006, n° 194 (rejet). Crim., 9 décembre 2003, pourvoi n° 03-85.587, Bull. crim. 2003, n° 236 (rejet).
Crim., 21 juin 2006, pourvoi n° 06-82.516, Bull. crim. 2006, n° 194 (rejet). Crim., 9 décembre 2003, pourvoi n° 03-85.587, Bull. crim. 2003, n° 236 (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 322-4, L. 322-5 et L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs.
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047570973
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00706
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Sur les parties

Texte intégral

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