Infirmation partielle 5 septembre 2023
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, n° 23-21.973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 5 septembre 2023, N° 20/01983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110582 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
RL2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 8 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10582 F
Pourvoi n° J 23-21.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025
M. [X] [L], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Val des Forges, a formé le pourvoi n° J 23-21.973 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d’appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 6],
2°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 3] (Luxembourg),
3°/ à Mme [G] [W], veuve [M], domiciliée [Adresse 5],
tous trois pris en qualité d’héritiers de [B] [M],
4°/ à la société [B] [M] et [D] [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable, M. [D] [U], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Val des Forges, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [C] et [A] [M], de Mme [W], en qualité d’héritiers de [B] [M], et de la société [B] [M] et [D] [U], après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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