Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2025, 23-19.905, Inédit
TCOM Paris 28 novembre 2018
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CA Paris 1 octobre 2021
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CA Paris
Confirmation 20 janvier 2023
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CASS
Cassation 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que la société TP Ferro avait tous les éléments en main pour agir dès la conclusion de la convention, et que la prescription avait donc commencé à courir à cette date.

  • Rejeté
    Connaissance du dommage

    La cour a jugé que la société TP Ferro avait connaissance des surcoûts dès octobre 2008, ce qui justifie le rejet de son argument.

  • Rejeté
    Non-cumul des responsabilités

    La cour a jugé que le principe de non-cumul des responsabilités interdit de se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle pour un même préjudice déjà invoqué en responsabilité contractuelle.

Résumé par Doctrine IA

La société TP Ferro conteste la décision de la cour d'appel qui a déclaré son action irrecevable pour cause de prescription. Dans un premier moyen, elle soutient que la prescription ne devait courir qu'à partir de la connaissance des faits, invoquant les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. La Cour de cassation casse l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'a pas correctement établi la date de connaissance du dommage par TP Ferro. Dans un second moyen, TP Ferro argue que le principe de non-cumul ne l'empêche pas d'invoquer à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle, ce que la Cour de cassation retient également, annulant ainsi les décisions précédentes.

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1CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 20 janvier 2023, n° 19/07154Accès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-19.905
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.905
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2023, N° 19/07154
Textes appliqués :
Articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.

Articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, du code civil, L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 et le principe de non cumul entre responsabilités contractuelle et délictuelle.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052484634
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00509
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Sur les parties

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