Infirmation partielle 28 juillet 2023
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 sept. 2025, n° 23-21.521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2023, N° 19/18185 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10628 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. Vigneau, président
Décision n° 10628 F
Pourvoi n° T 23-21.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
La société Thau20 company, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-21.521 contre l’arrêt rendu le 28 juillet 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant à M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Thau20 company, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation au pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Thau20 company aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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