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Cassation partielle 1 avril 2021
Irrecevabilité 13 septembre 2022
Irrecevabilité 15 novembre 2022
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-14.074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2022, N° 21/10424 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384077 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200916 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 916 F-D
Pourvoi n° Y 23-14.074
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 février 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
Mme [H] [X], domiciliée chez M. [T] [W], [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 23-14.074 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Palmyre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société SCI PADAM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2022), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ.,1er avril 2021, pourvoi n° 20-13.958) et les productions, la Société civile immobilière Padam (la SCI Padam) était propriétaire d’un immeuble loué en partie à l’une des associées, Mme [X], pour l’exploitation d’un fonds de commerce de bar-restaurant-discothèque.
2. Celle-ci a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire dans laquelle M. [C] a été nommé liquidateur.
3. La résiliation de plein droit du bail commercial conclu au profit de Mme [X] a été constatée le 30 novembre 2005 et la SCI Padam a fait procéder à son expulsion.
4. Selon procès-verbal du 22 février 2006, l’assemblée générale extraordinaire de la SCI Padam, à laquelle étaient présents Mme [K] et M. [C], ès qualités, a décidé la mise en vente de l’immeuble qui a été cédé à la société civile immobilière Palmyre (la SCI Palmyre) par acte authentique dressé le 10 juillet 2006 par M. [N], notaire.
5. En novembre et décembre 2010, Mme [X] a assigné M. [C], ès qualités, la SCI Palmyre, la SCI Padam, M. [N], la société civile professionnelle [N] et la société La Hanane, locataire de la SCI Palmyre, en nullité de la vente de l’immeuble et du bail subséquent, ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts.
6. Par un jugement du 17 mars 2016, dont elle a interjeté appel, un tribunal de grande instance a notamment déclaré Mme [X] recevable en ses demandes, mais les a rejetées.
7. Par un arrêt du 12 mars 2019, une cour d’appel a partiellement infirmé le jugement et, notamment, déclaré Mme [X] prescrite en sa demande de nullité de la vente immobilière du 10 juillet 2006 motifs pris de l’irrégularité de l’assemblée générale du 22 février 2006.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Mme [X] fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande en annulation de la vente pour violation du procès-verbal d’assemblée générale du 22 février 2006, en condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de la réalisation de ses actifs à moindre coût, en condamnation in solidum de la SCI Palmyre, de la SCI Padam et de M. [C] à lui payer la somme totale de 467 000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis pour défaut de respect des règles de droit impératives, des décisions prises et de sa volonté et en condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 677 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors que « la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister et l’arrêt cassé se trouve ainsi, dans cette mesure, dépourvu de l’autorité de chose jugée ; que pour dire irrecevable la demande de Mme [X] en nullité de la vente immobilière pour non-respect de la seconde résolution du 22 février 2006, la cour d’appel s’est fondée sur l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 12 mars 2019 ayant considéré cette demande comme prescrite ; qu’en statuant ainsi cependant que ce chef de dispositif de l’arrêt du 12 mars 2019 avait fait l’objet d’une cassation par l’arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2021, la cour d’appel a violé l’article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Selon les articles 624 et 625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par l’arrêt qui la prononce, les dispositions non atteintes par la cassation devenant irrévocables.
10. Ayant relevé que la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 mars 2019 n’était que partielle et portait sur le seul chef de dispositif ayant déclaré prescrite la demande de Mme [X] en nullité de la vente immobilière du 10 juillet 2006 motif pris du défaut de pouvoir du gérant, la cour d’appel en a exactement déduit que l’ensemble des autres chefs de dispositif de cet arrêt avait autorité de la chose jugée, que sa saisine était donc circonscrite à la seule question de la recevabilité et le cas échéant du bien fondé de l’action en nullité de la vente immobilière motif pris du défaut du pouvoir du gérant, la demande de nullité de la vente fondée sur la violation du procès-verbal de l’assemblée générale étant ainsi, comme celles tendant à la remise en cause des chefs irrévocablement jugés, irrecevable.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, le conseiller rapporteur et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
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