Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 octobre 2025, 25-85.051, Publié au bulletin
CA Besançon 9 juillet 2025
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CASS
Rejet 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais de convocation pour le débat contradictoire

    La cour a estimé que le délai de préparation pour la défense était suffisant, même si la convocation n'a pas respecté le délai légal, car l'avocat n'a pas justifié son absence au débat.

  • Rejeté
    Prolongation de la détention au-delà d'un an

    La cour a jugé que le délai de détention n'avait commencé à courir qu'à partir de la délivrance du mandat de dépôt criminel, et non du mandat initial, ce qui rendait la prolongation légale.

Résumé par Doctrine IA

M. [D] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon qui a prolongé sa détention provisoire. Dans un premier moyen, il soutient que la convocation à l'audience n'a pas respecté le délai de cinq jours prévu par l'article 114 du code de procédure pénale. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'avocat a eu suffisamment de temps pour préparer sa défense. Dans un second moyen, il argue que le délai de détention d'un an était expiré, mais la Cour précise que le délai a commencé à courir à partir du 27 juin 2024, date du mandat criminel, et non du 1er mai 2024. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 oct. 2025, n° 25-85.051, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-85051
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 9 juillet 2025
Textes appliqués :
Article 145-2 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052384171
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01446
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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