Rejet 8 octobre 2025
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un mandat de dépôt criminel a été décerné à l’encontre de la personne mise en examen dans le cadre d’une information ouverte contre elle, distincte de la procédure dont elle a fait l’objet devant le tribunal correctionnel saisi des mêmes faits sous une qualification délictuelle, le délai de l’article 145-2 du code de procédure pénale commence à courir le jour de la délivrance du mandat de dépôt criminel et non le jour de la délivrance du mandat de dépôt initial et du placement en détention provisoire de l’intéressé dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 oct. 2025, n° 25-85.051, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85051 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384171 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01446 |
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Texte intégral
N° P 25-85.051 F-B
N° 01446
RB5
8 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 OCTOBRE 2025
M. [D] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon, en date du 9 juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de viol et violences, aggravés, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [D] [Y], qui a fait l’objet d’une procédure de comparution à délai différé, a été placé en détention provisoire le 1er mai 2024 jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel.
3. Le 27 juin 2024, un jugement a renvoyé le dossier au ministère public invité à mieux se pourvoir et a ordonné le maintien de l’intéressé en détention provisoire.
4. A la même date, une information a été ouverte et M. [Y], mis en examen notamment du chef de viol, a été placé en détention provisoire.
5. Le juge des libertés et de la détention, par une ordonnance du 24 juin 2025, a ordonné la prolongation de cette mesure de sûreté.
6. M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité et a ordonné la prolongation de la détention provisoire, alors :
« 1°/ qu’en matière criminelle, le Juge des libertés et de la détention ne peut prolonger la détention provisoire au-delà d’un an qu’à l’issue d’un débat contradictoire auquel l’avocat a été convoqué préalablement et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables ; qu’en considérant, pour rejeter le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance de prolongation de la mesure de détention provisoire en date du 24 juin 2025, que la convocation adressée au Conseil du mis en examen détenu provisoirement, en date du 18 juin 2025, soit dans un délai de moins de cinq jours ouvrables avant la tenue du débat, n’était pas irrégulière, s’agissant d’une seconde convocation postérieure à une demande de report du débat, à la suite d’une première convocation irrégulière pour la date initialement prévue puisqu’également délivrée dans un délai inférieur à cinq jours ouvrables, la Chambre de l’instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 145-2, 114, 801, 802 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même Code ;
2°/ qu’en matière criminelle, il est de principe que la personne détenue provisoirement ne peut l’être que pour une durée d’un an et que lorsque des faits de nature correctionnelle sont requalifiés en faits de nature criminelle, le délai d’un an commence à courir à compter de la date du mandat de dépôt initial ; qu’en confirmant une ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 24 juin 2025, alors que le mandat de dépôt correctionnel initial, postérieurement devenu criminel, était daté du 1er mai 2024 de sorte que le titre de détention était arrivé à expiration le 1er mai 2025, la Chambre de l’instruction a méconnu les articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 145-1, 145-2, 802 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même Code. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
8. L’arrêt attaqué énonce que l’avocat de M. [Y] a téléchargé, le 12 juin 2025, la convocation au débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, prévu le 18 juin suivant, qui lui a été adressée au moyen de la plateforme d’échanges externes (PLEX), qu’il n’est pas venu assister M. [Y] lequel a obtenu le report de ce débat contradictoire à la date du 24 juin 2025, ce dont son avocat a été averti le jour même, qu’à cette date ce dernier ne s’est pas présenté et n’a pas écrit pour solliciter un nouveau report.
9. Cependant, la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de ce que le délai prévu à l’article 114 du code de procédure pénale n’ait pas été respecté tant pour la première que pour la seconde convocation, dès lors que le délai ayant couru entre le lendemain du jour où son avocat a eu connaissance de la date initiale du débat et le jour où il a effectivement eu lieu, qui comporte sept jours ouvrables, lui a permis de préparer sa défense et que cet avocat n’a ni justifié ni même allégué, dans le mémoire déposé devant la chambre de l’instruction, que son absence au débat à la date à laquelle il avait été renvoyé aurait eu pour cause la tardiveté de sa convocation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
10. Il se déduit des textes visés au moyen que la méconnaissance de la règle d’ordre public selon laquelle la détention provisoire ne saurait se prolonger au delà du délai prévu par la loi constitue un moyen de pur droit qui peut être soulevé en tout état de la procédure, et pour la première fois devant la Cour de cassation.
11. Il ressort des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation qu’un mandat de dépôt criminel a été décerné à l’encontre de M. [Y], le 27 juin 2024, dans le cadre de l’information ouverte contre lui, distincte de la procédure dont il a fait l’objet devant le tribunal correctionnel lequel était saisi des mêmes faits sous une qualification délictuelle.
12. Il en résulte que le délai de l’article 145-2 du code de procédure pénale n’a commencé à courir que le 27 juin 2024 et non le 1er mai précédent, jour de la délivrance du mandat de dépôt initial et du placement en détention provisoire de l’intéressé dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel.
13. Ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.
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