Rejet 11 février 1981
Résumé de la juridiction
C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain pour apprécier l’évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible que les juges du fond ont estimé impossible, au moment où ils ont statué, de prévoir qu’elles seraient dans une dizaine d’années les ressources exactes du débiteur d’une prestation compensatoire et l’ont en conséquence débouté de sa demande de réduction de cette rente à partir de la date à laquelle il sera mis à la retraite.
Dès lors que les conclusions d’un époux tendant sans qu’aucun texte ne soit invoqué, à la condamnation de son conjoint à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral que celui-ci lui a causé dans le passé par son abandon du domicile conjugal et que lui cause maintenant le divorce, les juges du fond peuvent, en application de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile et sans violer les droits de la défense, fonder leur condamnation sur l’article 1382 du Code civil pour les dommages causés au cours du mariage, écartant l’application de l’article 266 dudit code pour la réparation du préjudice résultant du divorce.
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 févr. 1981, n° 79-14.612, Bull. civ. II, N. 30 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-14612 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 30 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 31 mai 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007421 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Aubouin |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que, sur la demande en divorce du mari pour rupture de la vie commune et sur la demande reconventionnelle de la femme, l’arret attaque, confirmatif de ce chef, a prononce le divorce des epoux y….. aux torts exclusifs du mari, condamne celui-ci a verser a sa femme une prestation compensatoire sous forme de rente et deboute le mari de sa demande de reduction de cette rente a partir de 1991, epoque de sa retraite; attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir ainsi statue sur la demande de reduction de la rente mensuelle, alors que, selon le moyen, la prestation compensatoire, qui a un caractere forfaitaire, ne peut etre revisee, meme en cas de changement imprevu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si le changement devait avoir pour l’un des conjoints des consequences d’une exceptionnelle gravite; que, d’un autre cote, pour la determination de la prestation compensatoire, le juge doit tenir compte de l’evolution de la situation des epoux x… un avenir previsible et prendre en consideration leurs droits existants et previsibles, ce qui implique que le juge peut, au moment du prononce du divorce, decider que la prestation variera, a des dates qu’il determine, suivant l’evolution des ressources et des besoins; qu’en l’espece, la mise a la retraite de g et la reduction correlative de ses ressources constituaient d’ores et deja un evenement previsible et non un changement imprevu de caractere exceptionnel ouvrant droit a la revision prevue par l’article 273 du code civil; que l’arret aurait donc du en tenir compte dans la fixation de la prestation compensatoire;
Mais attendu, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain pour apprecier l’evolution de la situation des epoux x… un avenir previsible que la cour d’appel a estime impossible, au moment ou elle a statue, de prevoir quelles seraient en 1991 les ressources exactes de g ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir, partiellement infirmatif de ce chef, condamne g , sur le fondement de l’article 1382 du code civil, a payer a sa femme des dommages-interets en reparation du prejudice moral et materiel qu’elle avait subi par les fautes du mari qui avait abandonne le domicile conjugal depuis 1961, alors que, selon le moyen, cette demande n’avait pas ete presentee par dame g qui concluait uniquement a la confirmation du jugement entrepris lui accordant, en vertu de l’article 266 du code civil, une somme en reparation du prejudice resultant de la rupture du lien conjugal, demande qui a ete expressement ecartee par la cour d’appel, laquelle a ainsi statue sur une chose qui n’etait pas demandee, outre-passe ses pouvoirs et viole le principe du contradictoire;
Mais attendu que la cour d’appel, saisie comme le tribunal par dame g , de conclusions tendant, sans qu’aucun texte ne fut invoque, a la condamnation de son mari a des dommages-interets en reparation du prejudice materiel et moral que celui-ci lui avait cause dans le passe par son abandon du domicile conjugal et que lui causait maintenant le divorce, a pu, en application de l’article 12 du nouveau code de procedure civile et sans violer les droits de la defense, fonder sa condamnation sur l’article 1382 du code civil pour les dommages causes au cours du mariage, apres avoir ecarte l’application de l’article 266 dudit code pour la reparation du prejudice resultant du divorce; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 31 mai 1979 par la cour d’appel de pau.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Liste ·
- Spécialité ·
- Recours ·
- Expert judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Grief ·
- Traduction ·
- Siège ·
- Langue
- Association sportive ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Collaboration ·
- Effets du divorce ·
- Cessation ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Biens ·
- Thaïlande ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Tribunal correctionnel ·
- Garde à vue ·
- Cour de cassation ·
- Liberté ·
- Comparution immédiate ·
- Recours juridictionnel ·
- Procédure pénale
- Explosif ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Vol ·
- Législation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Associé ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Épouse
- Personne subrogée dans les droits du beneficiaire initial ·
- Versement antérieur au titre exécutoire ·
- Procédures civiles d'exécution ·
- Mesures d'exécution forcée ·
- Date du paiement ·
- Effet translatif ·
- Titre exécutoire ·
- Détermination ·
- Subrogation ·
- Exclusion ·
- Bénéfice ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Créance ·
- Banque ·
- Crédit commercial ·
- Paiement ·
- Mainlevée ·
- Logement
- Éthique ·
- Circulaire ·
- Santé ·
- Recommandation ·
- Ordre des médecins ·
- Pratiques commerciales ·
- Franchise ·
- Conseil ·
- Médecine générale ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Israël ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Siège ·
- Syndic ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Protocole ·
- Reprise d'instance ·
- Lot ·
- Habitat ·
- Responsabilité limitée ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Proposition avant toute défense au fond ·
- Fin de non-recevoir tirée de la règle ·
- Paiement en deniers ou quittances ·
- Recevoir tirée de la règle ·
- 1) action civile ·
- 2) action civile ·
- ) action civile ·
- Electa una via ·
- Condamnation ·
- Fin de non ·
- Réparation ·
- Nécessité ·
- Préjudice ·
- Paiement ·
- Parc ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie civile ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction civile ·
- Attaque ·
- Branche ·
- Abus de confiance ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.