Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 février 1981, 79-14.612, Publié au bulletin
CA Pau 31 mai 1979
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CASS
Rejet 11 février 1981

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère forfaitaire de la prestation compensatoire

    La cour a estimé que la mise à la retraite de Monsieur Y et la réduction de ses ressources étaient des événements prévisibles, et que la cour d'appel avait le pouvoir d'apprécier l'évolution de la situation des époux pour déterminer la prestation compensatoire.

  • Accepté
    Abandon du domicile conjugal

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts était fondée sur les fautes de Monsieur Y et a pu condamner celui-ci en application de l'article 1382 du Code civil, sans violer le principe du contradictoire.

Résumé par Doctrine IA

Le mari demandait la révision de la prestation compensatoire en raison de sa retraite future, arguant que celle-ci ne pouvait être révisée qu'en cas de conséquences d'une gravité exceptionnelle. La cour d'appel avait jugé impossible de prévoir ses ressources futures, rendant le moyen non fondé.

La femme réclamait des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour les fautes du mari, alors qu'elle avait initialement demandé réparation du préjudice lié à la rupture du lien conjugal. La cour a jugé que, saisie de conclusions tendant à la réparation du préjudice passé et présent, elle pouvait fonder sa condamnation sur l'article 1382 du code civil.

La Cour de cassation rejette donc le pourvoi, confirmant la décision de la cour d'appel. Les deux moyens soulevés par le mari sont écartés.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 févr. 1981, n° 79-14.612, Bull. civ. II, N. 30
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-14612
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 30
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 31 mai 1979
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 1382

Code civil 270

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007007421
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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