Infirmation partielle 29 mai 2024
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 janv. 2026, n° 24-18.730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.730 24-18.730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 29 mai 2024, N° 21/05978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210070 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Axa France IARD c/ société Thermes Marins de, société Gan assurances, société Groupama Gan vie, société Allianz vie |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10070 F
Pourvoi n° E 24-18.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
1°/ la société Axa France IARD, société anonyme,
2°/ la société Axa France vie, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° E 24-18.730 contre l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Rennes, dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [V] [M], épouse [O], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Gan assurances, société anonyme,
4°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],
5°/ à la société Thermes Marins de [Localité 6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD et de la société Axa France vie, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Thermes Marins de Saint-Malo, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [M], épouse [O], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Gan assurances et de la société Groupama Gan vie, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Axa France IARD et Axa France vie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Allianz vie, Gan assurances, Groupama Gan vie, Thermes Marins de [Localité 6], Axa France IARD et Axa France vie et condamne in solidum ces deux dernières à payer à Mme [M], épouse [O], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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