Confirmation 28 mai 2020
Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 févr. 2025, n° 20-18.814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-18.814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 mai 2020, N° 19/02204 |
| Dispositif : | Rabat |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90127 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Orabat d’ordonnance
Pourvoi n° : P 20-18.814
Demandeur : M. [G]
Défendeur : la société HSBC Continental Europe
Requête n° : 1331/24
Ordonnance n° : 90127 du 6 février 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [S] [G], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société HSBC Continental Europe, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 5 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro P 20-18.814 dans l’instance opposant M. [S] [G] à la société HSBC Continental Europe ;
Par ordonnance du 24 juin 2021, le pourvoi, enregistré sous le numéro P 20-18.814, formé par M. [S] [G] à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d’appel de Douai l’opposant à la société HSBC Continental Europe a été radié du rôle.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, il a été constaté d’office la péremption de cette instance.
Toutefois, il n’est pas contesté que l’ordonnance de radiation a été signifiée le 25 août 2023 à M. [S] [G] et que le délai de péremption de deux ans, qui n’a commencé à courir qu’à la date de signification de l’ordonnance de radiation, n’est, dès lors, pas expiré.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance du 5 décembre 2024 et de constater que la péremption de l’instance n’est pas acquise.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons le rabat de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à constater la péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro P 20-18.814.
Fait à Paris, le 6 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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