Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 6 février 2025, n° 20-18.814
TCOM Valenciennes 26 février 2019
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CA Douai
Confirmation 28 mai 2020
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CASS
Rejet 5 décembre 2024
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CASS 6 février 2025
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CASS 29 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Signification de l'ordonnance de radiation

    La cour a constaté que le délai de péremption n'avait pas expiré, car il n'avait commencé à courir qu'à la date de signification de l'ordonnance de radiation.

Résumé par Doctrine IA

M. [S] [G] contestait l'ordonnance du 5 décembre 2024 qui avait constaté la péremption de son instance contre la société HSBC Continental Europe. Il invoquait que l'ordonnance de radiation, signifiée le 25 août 2023, n'avait pas permis l'expiration du délai de péremption de deux ans. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, ordonnant le rabat de l'ordonnance du 5 décembre 2024 et constatant que la péremption de l'instance n'était pas acquise.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 6 févr. 2025, n° 20-18.814
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-18.814
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 28 mai 2020, N° 19/02204
Textes appliqués :
Article l’ordonnance du 5 decembre 2024 rendue dans l’affaire enregistree sous le numero P 20-18.814 dans l’instance opposant M. [S] [G] a la societe HSBC Continental Europe.
Dispositif : Rabat
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90127
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Sur les parties

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