Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 octobre 2023, n° 22-13.275
TGI Nanterre 31 août 2020
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CA Versailles
Confirmation 13 janvier 2022
>
CASS
Cassation 19 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Présomption d'imputabilité au travail

    La cour a estimé que la victime n'a pas prouvé l'existence d'un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail, ce qui ne permet pas d'appliquer la présomption d'imputabilité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles dans le litige opposant M. T à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et au ministre chargé de la sécurité sociale. M. T reprochait à l'arrêt de rejeter son recours concernant un malaise survenu au temps et au lieu de travail. Il invoquait la présomption d'origine professionnelle de l'accident, sauf preuve d'une cause totalement étrangère au travail. La cour d'appel a rejeté le recours en estimant que la victime ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail. La Cour de cassation casse l'arrêt en relevant que le malaise de la victime était survenu au temps et au lieu de travail, ce qui présumait un caractère professionnel de l'accident.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 oct. 2023, n° 22-13.275
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-13.275
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 13 janvier 2022, N° 20/01947
Textes appliqués :
Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C201032
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