Confirmation 31 mai 2023
Cassation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-21.217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.217 23-21.217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384180 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200007 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 7 F-D
Pourvoi n° N 23-21.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-21.217 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant au centre hospitalier Ouest Réunion, établissement public hospitalier, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du centre hospitalier Ouest Réunion, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 31 mai 2023), le centre hospitalier [2], devenu le centre hospitalier Ouest Réunion (le cotisant), a adhéré à l’assurance chômage auprès de l’ASSEDIC le 9 juin 1992 pour une durée de six ans renouvelable, par tacite reconduction, pour ses agents non titulaires ou non statutaires. Par courrier du 31 octobre 2017, le cotisant a adressé à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) une demande de remboursement d’une somme qu’il estimait indûment versée au titre des cotisations d’assurance chômage pour la période allant d’octobre 2014 à septembre 2015.
2. Après rejet de sa demande, le cotisant a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au cotisant une certaine somme alors « que l’entrée en vigueur des dispositions de la loi dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ; qu’avant la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST), les établissements publics de santé étaient des établissements publics administratifs territoriaux pouvant adhérer au régime d’assurance chômage pour l’ensemble de leurs agents non titulaires ou non statutaires ; que si l’article 8.1 de la loi du 21 juillet 2009 a qualifié les établissements publics de santé d’établissements publics d’Etat, de sorte qu’ils ne peuvent désormais plus adhérer au régime d’assurance chômage, cette loi n’a prévu aucune disposition transitoire concernant le sort des conventions d’assurance chômage auxquelles ces établissements publics de santé ont préalablement adhéré de sorte que son exécution nécessite des mesures d’application ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté, par ses motifs propres et adoptés, que le cotisant avait conclu une convention d’adhésion au régime d’assurance chômage avec l’Assedic le 9 juin 1992, à effet du 1er juillet 1992, pour une durée de six années, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée ; que cette convention s’était tacitement reconduite ; que la loi dite HPST du 21 juillet 2009 avait qualifié les établissements publics de santé de personnes morales de droit public soumises au contrôle de l’Etat et que cette nouvelle qualification les avait exclus du champ d’application de l’article L. 5424-2 du code du travail et ne leur permettait plus d’adhérer à l’assurance chômage ; que l’instruction ministérielle du 29 juillet 2015, au demeurant dépourvue de valeur réglementaire, ne se prononçait pas sur le sort des conventions préexistantes ; qu’en la condamnant à rembourser au cotisant les cotisations d’assurances chômage versées jusqu’au 30 septembre 2015 aux prétextes que la convention d’adhésion au régime d’assurance chômage n’avait pu être renouvelée tacitement à l’échéance du 1er juillet 2010 mais avait expiré le 30 juin 2010, compte tenu du nouveau statut du centre hospitalier devenu établissement public administratif d’Etat et que la volonté des parties ne pouvait s’opposer à la loi nouvelle qui interdisait et rendait obsolète l’adhésion à l’assurance chômage, la cour d’appel qui a donné un effet immédiat à un texte législatif dont l’exécution nécessitait des mesures d’application, a violé les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1° du code du travail, L. 6141-1 alinéa 1 du code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, ensemble l’article 1er alinéa 1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1er, alinéa 1er, du code civil et les articles L. 5424-1, 2°, L. 5424-2, 1°, du code du travail et L. 6141-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 :
4. Selon le troisième de ces textes, les établissements publics administratifs autres que ceux de l’État et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres d’agriculture et des établissements et services d’utilité agricole de celles-ci, peuvent adhérer au régime d’assurance chômage pour la couverture du risque de privation d’emploi de ceux de leurs agents non titulaires mentionnés par le deuxième.
5. Selon le quatrième de ces textes, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière, soumis au contrôle de l’État, et leur objet n’est ni industriel, ni commercial.
6. Pour condamner la caisse à rembourser au cotisant une certaine somme au titre des cotisations d’assurance-chômage versées pour la période d’octobre 2014 à septembre 2015, l’arrêt constate que le cotisant a conclu le 9 juin 1992, à effet du 1er juillet 1992, une convention d’adhésion à l’assurance chômage pour ses agents non titulaires ou non statutaires pour une durée de 6 ans avec tacite reconduction, successivement reconduite. Il énonce qu’à l’échéance du 1er juillet 2010, une nouvelle convention ne pouvait être légalement conclue, même tacitement, compte tenu du nouveau statut du centre hospitalier, devenu établissement public administratif de l’Etat par l’effet de la loi HPST du 21 juillet 2009. Il ajoute que les cotisations au régime d’assurance chômage que l’établissement public a continué à payer à la caisse jusqu’au 30 septembre 2015, ont été versées sur une cause illicite à compter du 30 juin 2010. Il en déduit que, ne reposant sur aucun fondement, ces cotisations, dont le montant n’est pas contesté, doivent être restituées au cotisant.
7. En statuant ainsi, en donnant un effet immédiat à un texte législatif dont l’exécution nécessitait des mesures d’application, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Il résulte de ce qui est dit aux points 4, 5 et 7 ci-dessus que la demande du cotisant tendant à la condamnation de la caisse à lui rembourser la somme de 625 498,44 euros doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion du 17 juin 2020 en toutes ses dispositions.
REJETTE la demande du centre hospitalier Ouest Réunion tendant à la condamnation de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à lui rembourser la somme de 625 498,44 euros au titre des cotisations chômage indûment versées pour la période d’octobre 2014 à septembre 2015 ;
Condamne le centre hospitalier Ouest Réunion aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le centre hospitalier Ouest Réunion tant devant la cour d’appel que devant la Cour de cassation et le condamne à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 3 000 euros tant devant la cour d’appel que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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