Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 juillet 2025, 25-40.011, Publié au bulletin
TCOM Bordeaux 26 mars 2025
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TCOM Bordeaux 2 avril 2025
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CASS 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de qualité pour déposer une question prioritaire de constitutionnalité

    La cour a estimé que le créancier dissident qui n'a pas saisi le tribunal d'une requête pour contester le projet de plan n'est pas partie à l'instance et ne peut donc pas déposer une question prioritaire de constitutionnalité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soumise par les créanciers bailleurs, qui contestaient la conformité de l'article L. 626-31, 4° du code de commerce avec la Constitution. Les créanciers soutenaient que cet article portait atteinte à la sécurité juridique et au droit de propriété. La Cour a répondu que les créanciers dissidents, n'ayant pas exercé le recours prévu à l'article R. 626-64, I, n'avaient pas qualité pour soumettre une QPC, rendant ainsi leur demande irrecevable. L'intervention en soutien à la QPC a également été jugée sans objet.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Irrecevabilité d'une QPC présentée par un créancier dissidentAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 2 septembre 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 juil. 2025, n° 25-40.011, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-40011
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 avril 2025, N° 20/23J0018
Textes appliqués :
Article L. 626-9 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-19 de ce code ; article R. 626-64, I, du code de commerce ; article L. 626-31, 4°, et article L. 626-32, alinéas 5 et 10, du code de commerce.
Dispositif : QPC - Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051856673
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00484
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 juillet 2025, 25-40.011, Publié au bulletin