Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 mars 2026, n° 26-80.265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859697 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00568 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° H 26-80.265 F-D
N° 00568
AL19
31 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2026
M. [W] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 26 novembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de tentative d’assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de sa détention provisoire et le plaçant sous contrôle judiciaire et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [W] [J] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 24 novembre 2023.
3. Par ordonnance du 19 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a dit n’y avoir lieu à prolongation de cette mesure et a placé l’intéressé sous contrôle judiciaire.
4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 194, 197 et 593 du code de procédure pénale, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à voir écarter les réquisitions prises par le parquet général et à renvoyer l’audience, alors :
1°/ que la chambre de l’instruction ne pouvait écarter ces réquisitions mentionnant, à deux reprises, des actes et pièces qu’elle avait annulés par un arrêt définitif au jour du dépôt desdites réquisitions au motif qu’elle tiendrait compte de ces annulations et cancellations dans son examen du dossier ;
2°/ que la chambre de l’instruction ne pouvait, en conservant ces réquisitions pourtant viciées, rejeter la demande de renvoi au motif « du délai légal contraint dans lequel la présente affaire doit être examinée ».
Réponse de la Cour
6. Pour ne pas faire droit à la demande de renvoi de l’audience aux fins de nouvelle mise en état de l’affaire en raison de la nullité des réquisitions du procureur général, l’arrêt attaqué énonce que si ces réquisitions comportent effectivement des références à certains actes annulés par la chambre de l’instruction dans un précédent arrêt, il n’y a pas lieu de les écarter.
7. Les juges ajoutent que, pour statuer, ils tiendront compte desdites annulations et cancellations ordonnées.
8. En prononçant ainsi, dès lors que, d’une part, les réquisitions critiquées
étaient par ailleurs fondées sur des éléments autres que ceux résultant des actes annulés, d’autre part, l’arrêt attaqué ne se réfère pas à des pièces annulées, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s’en assurer, de sorte qu’aucun grief ne résultait de l’irrégularité soulevée, la demande de renvoi étant de ce fait sans objet, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
9. En conséquence, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.
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