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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2025, n° 25-82.342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00663 |
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Texte intégral
N° U 25-82.342 F-N
N° 00663
SB4
9 AVRIL 2025
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2025
M. [J] [C] a interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises de la Moselle, en date du 13 décembre 2024, qui, pour meurtre aggravé, l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a fixé la durée de la période de sûreté à vingt-deux ans, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.
Il a interjeté appel de l’arrêt civil ainsi que de l’arrêt statuant sur l’autorité parentale, rendus le 20 janvier 2025.
Le ministère public a interjeté appel incident de l’arrêt pénal.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 380-14 du code de procédure pénale :
1. Aucun arrêt civil n’ayant été rendu le 13 décembre 2024, l’appel formé contre une décision inexistante est irrecevable.
2. S’agissant des appels régulièrement formés contre l’arrêt pénal, ainsi que contre l’arrêt civil et l’arrêt statuant sur l’autorité parentale, rendus le 20 janvier 2025, il y a lieu de désigner la cour d’assises de la Meurthe-et-Moselle.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE l’appel formé contre l’arrêt civil qui aurait été rendu le 13 décembre 2024 ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de la Meurthe-et-Moselle.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
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