Rejet 11 mars 1986
Résumé de la juridiction
La caution qui a payé, aux lieu et place du débiteur, contre quittances subrogatives, et qui assigne celui-ci en référé pour le faire condamner au paiement d’une provision représentant outre les sommes payées, les intérêts au taux conventionnel, ne peut se voir opposer comme constituant une contestation sérieuse, une compensation fondée sur une créance dont le principe même est incertain.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 mars 1986, n° 84-15.798, Bull. 1986 I N° 60 p. 58 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-15798 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 I N° 60 p. 58 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016404 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Ponsard, Conseiller doyen faisant fonctions - |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Camille Bernard - |
| Avocat général : | Avocat général : M. Rocca - |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que par acte sous seing privé du 13 janvier 1981, le Crédit Commercial de France (C.C.F.) s’est porté caution de M. Z… pour l’exécution des engagements pris par celui-ci à l’égard de son ex-épouse, Mme Y…, à la suite de la liquidation de leur régime matrimonial ; que cette banque a réglé à Mme Y… la somme de 1 008 998,56 francs, le 20 janvier 1982, et celle de 1.008.862,41 francs, en 1983, contre délivrance de quittances subrogatives ; que le C.C.F. a, le 22 septembre 1983, assigné M. Z… en référé pour le faire condamner au paiement d’une provision de 2 472 900,80 francs, représentant, outre les deux sommes précitées, les intérêts au taux conventionnel de 18 % l’an, soit 455 039,89 francs à la date du 31 août 1983 ; que, pour s’opposer à cette prétention, M. Z… a invoqué la compensation avec une créance qui résulterait du prix de la cession d’actions acquises par le Centre de Conseil Fiduciaire, filiale du C.C.F. ; que l’arrêt attaqué a accueilli la demande du C.C.F. ;
Attendu que M. Z… fait grief à la Cour d’appel de l’avoir condamné à payer la provision aux motifs, notamment, que si la créance du C.C.F. est certaine, le principe même de celle de M. Z… reste incertain et que, par voie de conséquence, il est mal fondé à invoquer une éventuelle et hypothétique compensation alors, selon le moyen, que la créance qu’il était en droit de faire valoir, par compensation, à l’encontre du C.C.F., pris en sa qualité, par filiale interposée, de cessionnaire des droits et obligations de MM. X…, acquéreurs des actions de la Société Financière Monselet vendues par M. Z…, et qui se trouvaient en possession de la banque sans que le prix en ait été réglé, constituait une contestation sérieuse de l’obligation invoquée par le C.C.F., de sorte que l’arrêt attaqué a violé l’article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la juridiction du second degré qui, après avoir relevé le caractère complexe des conventions de cession d’actions invoquées par M. Z…, dont certaines n’ont pas été exécutées, énonce que l’exposé des opérations successives « fait ressortir les questions de fond qui restent à trancher et dont le juge saisi aura à connaître, telles que la portée juridique du protocole et de son avenant, l’appréciation de son inexécution et de leurs conséquences, la participation réelle ou seulement alléguée du C.C.F. aux diverses opérations et, en définitive, la réalité des engagements qui lui sont imputés », a pu en déduire que le principe même de la créance de M. Z… contre le C.C.F. est incertain et, par voie de conséquence, que la compensation invoquée, fondée sur une créance prétendue, ne peut constituer une contestation sérieuse de son obligation envers le C.C.F. ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mesures d'instruction executees par un technicien ·
- Demande fondée sur l'existence d'un procès pénal ·
- Procès opposant le demandeur à l'expert récusé ·
- Procès conséquence de l'expertise ·
- Procès créé artificiellement ·
- Procès pénal ·
- Recusation ·
- Récusation ·
- Technicien ·
- Procès ·
- Unité de mesure ·
- Citation directe ·
- Sociétés immobilières ·
- Attaque ·
- Centre commercial ·
- Tribunal de police ·
- Expertise ·
- Origine
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Océan ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Notaire ·
- Royaume-uni ·
- Société par actions ·
- Vigne ·
- Bore ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Siège ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Assurances ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Mutuelle
- Homologation par la ligue nationale du rugby ·
- Contrat de travail à durée déterminée ·
- Joueur professionnel ·
- Conditions ·
- Homologation ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Professionnel ·
- Méditerranée ·
- Titre ·
- Accord collectif ·
- Statut ·
- Ags ·
- Flore
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Profit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Absence d'atteinte à l'ordre public de l'État membre requis ·
- Règlement n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 ·
- Atteinte à l'ordre public de l'État membre requis ·
- Coopération judiciaire en matière civile ·
- Effets internationaux des jugements ·
- Conditions de la reconnaissance ·
- Reconnaissance ou exequatur ·
- Conflit de juridictions ·
- Liberté de la presse ·
- Contrôle du juge ·
- Office du juge ·
- Détermination ·
- Diffamation ·
- Article 34 ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Charte ·
- Journaliste ·
- Monde ·
- Etats membres ·
- Condamnation ·
- Presse ·
- Liberté ·
- Compétence judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sentence
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Référé rétractation ·
- Cour de cassation
- Société holding ·
- Île-de-france ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injure publique ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Diffamation ·
- Conseiller ·
- Relaxe ·
- Partie civile ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
- Impôt de solidarité sur la fortune ·
- Dettes consenties par le défunt ·
- Mutation à titre gratuit ·
- Personne interposée ·
- Droits de mutation ·
- Impôts et taxes ·
- Personne morale ·
- Enregistrement ·
- Succession ·
- Déduction ·
- Assiette ·
- Héritier ·
- Finances publiques ·
- Doctrine ·
- Impôt ·
- Dette ·
- Société de gestion ·
- Administration fiscale ·
- Morale ·
- Provence-alpes-côte d'azur
- Responsabilité du fait des produits defectueux ·
- Lien de causalité avec le dommage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Preuve par le demandeur ·
- Dommage en résultant ·
- Défectuosité ·
- Nécessité ·
- Vaccination ·
- Maladie ·
- Sclérose en plaques ·
- Responsabilité du producteur ·
- Santé ·
- Causalité ·
- Hépatite ·
- Associations ·
- Branche ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.