Rejet 16 novembre 1971
Résumé de la juridiction
Est legalement justifiee la decision qui repousse une demande en bornage par la constatation d’un accord anterieur des parties sur une implantation de bornes marquant la limite de leurs proprietes respectives.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 nov. 1971, n° 70-11.344, Bull. civ. III, N. 557 P. 398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-11344 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 557 P. 398 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986504 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. CORNUEY |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque d’avoir deboute dame y… de son action exercee contre dascona et tendant a la delimitation de leurs proprietes, alors que les juges du second degre n’auraient pas etabli l’existence d’un bornage anterieur resultant d’un accord des parties et qu’ils ne se seraient pas expliques sur les conclusions de l’appelante faisant valoir que la superficie indiquee a son acte d’acquisition en date du 9 octobre 1948 n’etait qu’approximative ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a decide qu’il n’y avait pas lieu d’accueillir la demande en bornage des lors « qu’une implantation de bornes effectuee en 1949 au vu et au su de dame veuve romain x… qu’elle l’a reconnu (devant l’expert) correspondait a la cloture de treillis consideree pendant 17 ans par les parties comme limite de leurs proprietes » et que « l’acte susvise portant vente de mousnier a francois y…, mari et auteur de dame veuve y…, correspondait exactement a l’emplacement des bornes … » ;
Qu’ayant ainsi precise les circonstances sur lesquelles ils se fondaient pour constater l’accord des parties, les juges d’appel, repondant par ailleurs aux ecritures dont ils etaient saisis, ont legalement justifie leur decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 novembre 1969, par la cour d’appel de bordeaux.
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