Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 23-23.156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 17 octobre 2023, N° 21/02245 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110486 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10486 F
Pourvoi n° V 23-23.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-23.156 contre les arrêts rendu les 11 juillet 2023 et du 17 octobre 2023 par la cour d’appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de Mme [J], après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance partielle, examinée d’office
1. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de article 978 du même code.
2. Mme [J] s’est pourvue en cassation contre les décisions rendues le 11 juillet 2023 et le 17 octobre 2013 par la cour d’appel de Metz.
3. Toutefois, le mémoire remis au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen à l’encontre de la première décision.
4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 11 juillet 2023.
Rejet non spécialement motivé
5. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
6. En application de l’article 1014, alinéa 1, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 11 juillet 2023 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code procédure civile, rejette la demande.
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