Infirmation 13 mars 2024
Cassation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-17.289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.289 24-17.289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mars 2024, N° 21/02418 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110088 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300267 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 267 F-D
Pourvoi n° P 24-17.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-17.289 contre l’arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société FL architecture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société FL architecture et de la Mutuelle des architectes français, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2024), Mme [T] a confié à la société Chartres rénovation (l’entreprise), ultérieurement placée en liquidation judiciaire, des travaux de démolition, maçonnerie, menuiseries intérieures et extérieures, électricité, plomberie, sanitaires, chauffage, peinture et mobilier dans son appartement. Il était prévu que le chantier serait achevé pour le 30 juin 2012.
2. Le 2 juillet 2012, déplorant des retards, Mme [T] a conclu un contrat d’assistance au maître de l’ouvrage avec la société FL architecture (la société d’architectes), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).
3. Le 30 janvier 2013, constatant l’abandon du chantier par l’entreprise, Mme [T] a fait dresser un procès-verbal de constat de l’avancée des travaux puis, le 5 février 2013, a conclu un protocole d’accord transactionnel avec l’entreprise prévoyant de nouveaux délais de fourniture des matériels et de réalisation des travaux.
4. Le 23 décembre 2013, la société d’architectes a résilié son contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
5. Se plaignant de divers désordres et d’un retard d’exécution, le 25 janvier 2018, après expertise, Mme [T] a assigné l’entreprise, son assureur, la société d’architectes et la MAF en indemnisation de son préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième branches
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
7. Mme [T] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes à l’encontre de la société d’architectes et de son assureur, alors :
« 3°/ que, dans son rapport, l’expert judiciaire retenait que le défaut d’isolation sous le carrelage, non seulement aux sols et aux murs de la salle de bains, mais aussi « aux sols et murs (…) de la salle d’eau et de la cuisine », n’aurait pas dû échapper à la société FL architecture, chargée d’une mission d’assistance au maître d’ouvrage, dès lors que cette « prestation, d’une emprise de 40 00 m² environ (préparation, étanchéité, carrelages et faïences), ne pouvait être mise en oeuvre entre deux rendez-vous hebdomadaires de chantier ! » ; que la cour d’appel, si elle n’était pas astreinte à suivre l’avis de l’expert, devait à tout le moins énoncer les motifs qui avaient déterminé sa conviction ; qu’elle ne pouvait donc se borner à retenir que, « tenue d’une obligation de moyens ne lui imposant pas une présence continue sur le chantier, le manquement de la société FL architecture à son obligation de surveillance ne peut être établi par la seule constatation d’un défaut d’isolation sous le carrelage de la salle de bains constitutif d’un défaut ponctuel d’exécution », sans expliquer pour quelles raisons elle retenait un défaut d’isolation sous le seul carrelage de la salle de bains, à l’exclusion du défaut d’isolation sous le carrelage des murs et du sol de la salle d’eau et de la cuisine, également retenu par l’expert judiciaire ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, elle a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que, dans son rapport, l’expert judiciaire retenait que le défaut d’isolation sous le carrelage, non seulement aux sols et aux murs de la salle de bains, mais aussi « aux sols et murs (…) de la salle d’eau et de la cuisine », n’aurait pas dû échapper à la société FL architecture, chargée d’une mission d’assistance au maître d’ouvrage, dès lors que cette « prestation, d’une emprise de 40 00 m² environ (préparation, étanchéité, carrelages et faïences), ne pouvait être mise en oeuvre entre deux rendez-vous hebdomadaires de chantier ! » ; que la cour d’appel, si elle n’était pas astreinte à suivre l’avis de l’expert, devait à tout le moins énoncer les motifs qui avaient déterminé sa conviction ; qu’elle ne pouvait donc se borner à retenir que, « tenue d’une obligation de moyens ne lui imposant pas une présence continue sur le chantier, le manquement de la société FL architecture à son obligation de surveillance ne peut être établi par la seule
constatation d’un défaut d’isolation sous le carrelage de la salle de bains constitutif d’un défaut ponctuel d’exécution », sans expliquer les raisons pour
lesquelles elle estimait que l’absence d’obligation pour l’architecte d’être présent en permanence sur le chantier justifiait qu’il n’eût pas constaté cette non façon, quand, comme l’observait expressément l’expert judiciaire, la pose du carrelage, eu égard à ses différentes étapes (préparation, étanchéité, carrelages et faïences) et à l’importance de la surface concernée (40 m² environ dans trois pièces) avait nécessairement pris un temps bien supérieur à l’intervalle séparant deux des visites de chantier successives de l’architecte ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, elle a derechef méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
9. Pour rejeter les demandes de Mme [T] en indemnisation de ses préjudices résultant du défaut d’isolation sous le carrelage de certaines pièces, formées à l’encontre de la société d’architectes et de son assureur, l’arrêt retient que, tenue d’une obligation de moyens ne lui imposant pas une présence continue sur le chantier, le manquement de la société d’architectes à son obligation de surveillance ne peut être établi par la seule constatation d’un défaut d’isolation sous le carrelage de la salle de bains constitutif d’un défaut ponctuel d’exécution.
10. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de retenir l’existence d’un défaut d’isolation sous le carrelage de la seule salle de bain, alors que Mme [T], se fondant sur les constatations de l’expert, invoquait une absence d’étanchéité sous le carrelage des murs et sol de trois pièces, pour une surface totale de 40 m2, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de Mme [T] en lien avec le défaut d’isolation sous le carrelage de certaines pièces et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 13 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société FL architecture et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle des architectes français et condamne la société FL architecture et la Mutuelle des architectes français à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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