Rejet 28 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 sept. 2005, n° 05-84.414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-84.414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juin 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007641326 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Thierry,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 1ère section, en date du 6 juin 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et tentative de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ,
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, en visant le crime de tentative d’homicide volontaire et non celui de tentative de meurtre, la chambre de l’instruction n’a procédé à aucune requalification des faits poursuivis ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l’instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n’excédait pas le délai raisonnable prévu par l’article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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