Infirmation partielle 2 mai 2023
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 janv. 2025, n° 23-18.089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 2 mai 2023, N° 22/01902 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210093 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Dorinet c/ société Axa France IARD |
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° N 23-18.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025
La société Dorinet, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-18.089 contre l’arrêt n° RG : 22/01902 rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Dorinet, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dorinet aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.
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