Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2204283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, la société BET Hugues Giudice, représentée par Me Blais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune du Cannet a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune du Cannet à lui verser la somme de 3 240 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n° FA2041 correspondant aux prestations commandées par la commune et exécutées, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 2 mai 2022 ;
3°) de condamner la commune du Cannet à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que le remboursement des frais de recouvrement qu’elle a engagés ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable en ce qu’elle dispose d’un intérêt à agir ;
— elle a droit au paiement de la somme de 3 240 euros toutes taxes comprises, laquelle correspond aux prestations qu’elle a exécutées, conformément au bon de commande émis par la commune du Cannet ;
— elle a droit aux intérêts de retard sur cette somme ;
— elle a droit à des dommages et intérêts au titre du remboursement des frais de recouvrement qu’elle a engagés et au titre du préjudice moral subi à hauteur de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la commune du Cannet, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la société BET Hugues Giudice, n’ayant pas réalisé les prestations prévues au contrat, n’a pas droit au paiement de la facture en cause ;
— les conclusions aux fins d’indemnisation du préjudice moral subi sont irrecevables à défaut d’avoir été liées, et en tout état de cause seront rejetées, le préjudice invoqué n’étant justifié ni dans sa réalité ni dans son montant ;
— à titre subsidiaire, en cas d’indemnisation de la société requérante, le coût de l’étude de substitution que la commune a dû commander et payer en urgence devra être déduit de la somme éventuellement mise à sa charge.
Un courrier du 6 septembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Blais, représentant la société BET Hugues Giudice, et de Me Suares, représentant la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
1. En vue d’assurer la mise en sécurité d’un immeuble sis 19 rue Sainte-Catherine au Cannet faisant l’objet d’un arrêté de péril imminent, la commune du Cannet a pris contact le 15 novembre 2018 avec la société BET Hugues Giudice, bureau d’études techniques et ingénierie, afin de lui confier un contrat d’étude technique. Le 27 novembre 2018, la société BET Hugues Giudice a transmis à la commune une proposition d’honoraires d’un montant de 3 240 euros toutes taxes comprises, laquelle a été acceptée le 29 novembre 2018 par la commune du Cannet. Après avoir transmis des plans le 11 décembre 2018 à la commune, la société BET Hugues Giudice a adressé en conséquence, le 1er octobre 2020, sa facture à la collectivité d’un montant de 3 240 euros toutes taxes comprises (TTC). Cette somme n’ayant pas été réglée par la commune, la société BET Hugues Giudice a adressé à la commune du Cannet une demande de règlement de ladite somme, réceptionnée par la commune le 2 mai 2022. Le silence gardé sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont la société BET Hugues Giudice demande au tribunal l’annulation. La société requérante demande également au tribunal de condamner la commune du Cannet au paiement de la somme de 3 240 euros TTC correspondant à la facture non réglée, ainsi que de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait du comportement de la commune.
Sur la recevabilité des conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation préalable :
2. La décision implicite de rejet, née du silence gardé par le maire de la commune du Cannet sur la demande indemnitaire préalable de la société BET Hugues Giudice reçue le 2 mai 2022, a eu pour seul effet de lier le contentieux. Par suite, les conclusions présentées par la société BET Hugues Giudice tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de paiement de la somme de 2 340 euros toutes taxes comprises correspondant à la facture n° FA2041 :
3. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d’une part, à la gravité de l’illégalité et, d’autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du rapport d’expertise de M. A remis le 17 novembre 2018, la commune du Cannet a édicté un arrêté de péril imminent le 19 novembre 2018 relatif à l’immeuble sis au 19 rue Sainte-Catherine au Cannet. Au regard des conclusions de l’expertise faisant état d’un effondrement de la toiture de la maison, de la présence de gravats tuiles et pannes avec des poutres de toitures fragilisées sur le plancher du 2ème étage, d’un plancher au 1er étage fortement fissuré en partie médiane et effondré en partie nord-ouest, de la présence d’un plancher du rez-de-chaussée qui ne résiste que du fait de l’existence d’une voûte en sous-sol de construction sur la cave, de la présence d’enduits de façade nord et ouest qui tombent et se désolidarisent de la façade en pierre et de la présence d’une génoise qui n’est plus tenue en partie haute de la façade nord et menace de tomber, la commune a, dans cet arrêté, mis en demeure les propriétaires de procéder à des études et travaux dans un délai déterminé. Faute pour ces derniers d’y avoir déféré, la commune a procédé d’office aux obligations mises à la charge des propriétaires de l’immeuble, à savoir missionner un bureau d’études, étayer la structure pour la mise en sécurité du bien, purger les éléments effondrés et non porteurs et reconstruire la toiture sous réserve du diagnostic du bureau d’études. Après avoir pris contact avec le BET Hugues Giudice fin novembre 2018 aux fins de réaliser ces études et par la suite les travaux préconisés, la commune du Cannet a émis le 29 novembre 2018 un bon de commande signé par elle et le BET.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions portées sur le bon de commande émis par la commune le 29 novembre 2018 et sur le devis remis par le BET Hugues Giudice le 27 novembre 2018, sur la base duquel le bon de commande a été établi, que la commune et la société requérante se sont engagées, afin de procéder à la mise en sécurité de l’immeuble situé au 19 rue Sainte-Catherine à la suite de l’arrêté de péril imminent, à la réalisation, par le BET, de plans et/ou de notes de calculs divers nécessaires pour l’étaiement du bâtiment et d’un diagnostic de l’immeuble en vue de la réalisation des travaux nécessaires par une entreprise qualifiée, pour la somme totale de 3 240 euros TTC. Par suite, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le contrat ainsi conclu entre la commune du Cannet et la société requérante aurait un caractère illicite ou serait affecté d’un vice d’une particulière gravité, il y a lieu d’en faire application et de régler le présent litige sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
6. Il résulte de l’instruction que la société BET Hugues Giudice a remis à la commune du Cannet le 11 décembre 2018 des plans d’étaiement du bâtiment sis au 19 rue Sainte-Catherine. Si la commune du Cannet fait état du caractère insatisfaisant de ces plans en ce qu’ils proposaient une solution d’étaiement par l’extérieur de l’immeuble, qui s’avère irréaliste, et ne prévoyaient pas de mise en sécurité intérieure des planchers à l’origine du péril imminent, il résulte de l’instruction que le contrat conclu entre les parties prévoyait seulement la réalisation de plans et d’un diagnostic, sans autres précisions ou détails sur la nature des prestations à réaliser en vue d’assurer la mise en sécurité du bâtiment. Pour établir que les prestations n’auraient pas été exécutées conformément au contrat, la commune du Cannet produit un courrier électronique émis par la collectivité le 20 décembre 2018, lequel se bornait toutefois à demander au BET Hugues Giudice la transmission de nouveaux plans d’étaiement, sans indication ni précision sur les insuffisances ou erreurs entachant les plans remis le 11 décembre 2018. De même, si la commune verse aux débats les plans d’étaiement établis par la société JPM, avec laquelle elle a in fine contracté, il ne résulte pas de l’instruction que les prestations demandées à la société JPM étaient identiques à celles prévues au contrat conclu avec la société requérante. Il résulte ainsi de l’instruction que la commune du Cannet n’établit pas que la société requérante n’aurait pas rempli ses obligations contractuelles conformément au contrat.
7. Il résulte du bon de commande sur lequel la commune du Cannet et la société BET Hugues Giudice se sont engagées, que le montant des travaux d’études commandés s’élève à la somme de 3 240 euros TTC. Le montant de cette facture litigieuse n’étant pas contesté, et la société requérante ayant remis des études d’étaiement ainsi que le prévoyait le contrat, la demande tendant au paiement de cette facture non réglée par la commune du Cannet doit être accueillie.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune du Cannet :
8. La commune fait valoir en défense, qu’en cas de condamnation au paiement de la facture n° FA2041, la somme mise à sa charge devra être réduite des frais qu’elle a engagés pour l’intervention en urgence de la société JPM en lieu et place de la société requérante en vue de la réalisation des plans d’étaiement pour la mise en sécurité du bâtiment sis au 19 rue Sainte-Catherine au Cannet.
9. Toutefois, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, pour les motifs précédemment exposés, que la société requérante aurait mal exécuté les prestations prévues au contrat ou commis des manquements dans leur réalisation au regard des stipulations du contrat, la commune du Cannet n’est pas fondée à demander que le montant qu’elle a réglé auprès de la société JPM pour la réalisation d’études d’étaiement relatives au même bâtiment, vienne en déduction du montant de la facture émise par le BET Hugues Giudice, validé par le bon de commande signé par les parties. Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune du Cannet doivent dès lors être rejetées.
Sur les intérêts :
10. La société BET Hugues Giudice est fondée à demander à ce que la somme de 3 240 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, date de réception de sa réclamation préalable et jusqu’au paiement définitif de cette facture.
Sur les conclusions de la société BET Hugues Giudice aux fins de versement de dommages et intérêts :
11. Si la société requérante soutient que, en raison de l’absence de règlement de la facture n° FA2041 émise le 1er octobre 2020 pour le montant de 3 240 euros TTC, elle a dû entreprendre des démarches pour tenter de recouvrer cette somme et a subi un préjudice moral, lequel doit être réparé à hauteur de 1 500 euros, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de ce préjudice.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune du Cannet, que les conclusions indemnitaires de la société BET Hugues Giudice tendant à la réparation du préjudice moral qu’elle invoque doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société BET Hugues Giudice, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune du Cannet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune du Cannet est condamnée à verser à la société BET Hugues Giudice la somme de 3 240 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022.
Article 2 : La commune du Cannet versera à la société BET Hugues Giudice la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société BET Hugues Giudice et à la commune du Cannet.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
M. Soli, président-assesseur,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
La présidente,
signé
M. Pouget La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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