Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 févr. 2025, n° 24-13.106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 janvier 2024, N° 20/02703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90181 |
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Sur les parties
| Parties : | société Alpha MJ |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : S 24-13.106
Demandeur : M. [T]
Défendeur : la société Alpha MJ et autre
Requête n° : 1036/24
Ordonnance n° : 90181 du 20 février 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Alpha MJ, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [M] [T], ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 octobre 2024 par laquelle la société Alpha MJ demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 24-13.106 formé le 20 mars 2024 par M. [M] [T] à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d’appel de Douai ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [M] [T] ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exécuter les causes de l’arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de cet arrêt.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro S 24-13.106 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 20 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Girves
Bernard Chevalier
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