Cassation 19 novembre 2025
Résumé de la juridiction
La circonstance de rétention hors du territoire de la République, prévue par l’article 227-9, 2°, du code pénal, n’aggrave les délits de non- représentation et de soustraction d’enfant qu’autant que cette rétention est indue.
Méconnait le texte susvisé la cour d’appel qui, pour retenir cette circonstance aggravante, se borne à constater que la personne poursuivie est partie vivre à l’étranger avec son enfant mineur
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2025, n° 25-81.397, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81397 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833493 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01495 |
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Texte intégral
N° S 25-81.397 F-B
N° 01495
SL2
19 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025
Mme [Z] [P] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2024, qui, pour non-représentation d’enfant aggravée et défaut de notification d’un changement de domicile, l’a condamnée à dix-huit mois d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [Z] [P] [C], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 23 septembre 2023, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [Z] [P] [C] coupable de non-représentation d’enfant, avec la circonstance que ce dernier a été retenu hors de France, défaut de notification d’un changement de domicile, l’a condamnée à dix-huit mois d’emprisonnement, a décerné mandat d’arrêt et a statué sur la demande de M. [L] [Y], partie civile.
3. Mme [P] [C] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme [P] [C] coupable du délit de défaut de notification de changement de domicile au bénéficiaire d’un droit de visite ou hébergement, alors « que le délit de non-notification de changement de domicile au bénéficiaire d’un droit de visite ou hébergement est une infraction intentionnelle, qui implique, de la part de son auteur, la volonté de faire échec au droit de visite de celui qui en est titulaire ; qu’en déclarant Mme [P] [C] coupable de non-notification de changement de domicile en se fondant sur les circonstances, inopérantes, tirées de ce qu’elle était partie « volontairement » vivre en Inde et qu’en aval de ses agissements, son comportement et son attitude avaient eu pour effet d’empêcher M. [Y] s’exercer le droit de visite qui lui avait été accordé, sans relever ou caractériser si, en amont, elle avait intentionnellement eu la volonté de faire échec à ce même droit de visite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 227-6 et 121-3 du Code pénal. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer la prévenue coupable de défaut de notification de changement de domicile, l’arrêt attaqué retient que, durant la période visée par la prévention, l’intéressée est volontairement partie vivre en Inde, sans informer le père de leur enfant commun de sa nouvelle adresse et a ainsi empêché la partie civile d’exercer le droit de visite qui lui avait été accordé.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
8. En effet, l’article 227-6 du code pénal a pour objet de prévenir la commission du délit de non-représentation d’enfant, dont il est distinct.
9. L’élément intentionnel de l’infraction de défaut de notification d’un changement de domicile est établi dès lors qu’elle a été commise en connaissance de cause. Il n’implique pas nécessairement la volonté de faire échec à l’exercice d’un droit de visite ou d’hébergement, celle-ci caractérisant l’élément moral du délit de non-représentation d’enfant.
10. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme [P] [C] coupable du délit de non-représentation d’enfant à une personne ayant droit de le réclamer, avec la circonstance aggravante de rétention indue de l’enfant hors de France, alors :
« 2°/ que, d’autre part : constitue une circonstance aggravante du délit de non-représentation d’enfant le cas où l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République ; qu’en retenant, en l’espèce, cette circonstance aggravante, sans relever que c’était indûment que la jeune [R] [N] [Y] aurait été retenue par sa mère hors du territoire national, quand, de surcroît, les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer que la mère et la fille vivaient hors de France irrégulièrement et quand c’est à l’étranger et en vertu de décisions de justice étrangères que le père avait vocation à exercer son droit de visite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 227-9 du Code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 227-9, 2°, du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
12. Selon le premier de ces textes, constitue une circonstance aggravante du délit de non-représentation d’enfant le fait que celui-ci soit retenu indûment hors du territoire de la République.
13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14. Pour retenir à l’encontre de la prévenue, après l’avoir déclarée coupable de non-représentation d’enfant, la circonstance aggravante évoquée ci-dessus, l’arrêt attaqué énonce que l’intéressée est partie vivre en Inde, et a ainsi empêché le père de la mineure d’exercer le droit de visite qui lui avait été accordé.
15. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que l’enfant ait été retenu indûment hors du territoire de la République, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef de non-représentation d’enfant aggravée, à la peine et au mandat d’arrêt ainsi qu’aux dispositions civiles, la déclaration de culpabilité du chef de défaut de notification d’un changement de domicile n’encourant pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
18. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’examiner l’autre moyen de cassation proposé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 7 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de non-représentation d’enfant aggravée, à la peine et au mandat d’arrêt ainsi qu’aux dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
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