Infirmation partielle 17 octobre 2023
Cassation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 oct. 2025, n° 23-23.620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 17 octobre 2023, N° 22/01417 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384098 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300427 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation partielle
Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 427 F-D
Pourvoi n° Z 23-23.620
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [O] [Y].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 juin 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
1°/ M. [T] [W],
2°/ Mme [S] [L], épouse [W],
tous deux domiciliés [Adresse 1] (Australie),
ont formé le pourvoi n° Z 23-23.620 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [Y],
2°/ à Mme [B] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Y], après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 17 octobre 2023), M. et Mme [W] (les bailleurs) ont donné à bail à M. [Y] (le locataire) un ensemble immobilier comportant une maison d’habitation, des dépendances et un terrain selon convention verbale ayant pris effet le 1er septembre 2011.
2. Le 23 décembre 2019, ils ont délivré au locataire un congé avec offre de vendre fondé sur les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, puis l’ont assigné devant un juge des contentieux de la protection en validation du congé, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux.
3. Le locataire a soutenu bénéficier d’un bail rural et sollicité le renvoi de l’affaire devant le le tribunal paritaire des baux ruraux, et en tant que de besoin, l’annulation du congé.
4. Mme [Z], se prévalant du pacte civil de solidarité conclu avec le locataire, est intervenue volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Les bailleurs font grief à l’arrêt de retenir l’existence d’un bail rural, alors « que le bail rural est caractérisé par la mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que par convention verbale ayant pris effet le 1er septembre 2011, [T] et [S] [W] ont donné à bail à [O] [Y] une maison d’habitation avec dépendance sur la commune de [Localité 2] (Allier), moyennant un loyer mensuel de 450 euros« et que le bail litigieux ayant été convenu oralement, il est impossible de déduire de cette convention en elle-même la nature exacte de la volonté des parties » ; qu’en se bornant ensuite à relever, pour qualifier la convention litigieuse de bail rural, qu’ un terrain d’une surface d’environ deux hectares, sur lequel se trouvent des poulaillers et un bâtiment agricole, apparaît propice à une agriculture de moyenne importance" et que M. [Y] justifie de ce que sur ce terrain [litigieux] il exerce manifestement depuis l’origine c’est-à-dire le mois de septembre 2011, une activité de nature agricole" sans vérifier si le bien donné à bail avait été mis à disposition en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel a, d’abord, relevé que le terrain d’une surface d’environ deux hectares, sur lequel se trouvaient des poulaillers et un bâtiment agricole, n’était pas assimilable à un jardin d’agrément ou à un potager domestique accessoire d’une maison d’habitation.
8. Elle a, ensuite, retenu que le locataire justifiait de l’exercice, sur le domaine pris à bail, d’une activité de nature agricole depuis l’origine et que, compte tenu de la configuration des lieux et de l’activité du locataire au moment de l’entrée en jouissance puis tout au long du bail, aucun changement de destination ne pouvait être intervenu à l’insu des bailleurs.
9. Faisant ainsi ressortir que le bien avait un usage agricole et avait été mis à la disposition des locataires en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que le bail devait être qualifié de rural et a légalement justifié sa décision.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. Les bailleurs font grief à l’arrêt d’ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal paritaire des baux ruraux afin qu’il soit statué sur les demandes du locataire relatives au fermage, alors « que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit de nouveau statué en fait et en droit ; qu’en renvoyant le dossier devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins afin qu’il soit statué sur les demandes des parties relatives au fermage dont s’agit« dans la mesure où il n’appartient pas à la cour de se prononcer plus avant sur ce sujet », la cour d’appel qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile :
11. Selon le premier de ces textes, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel laquelle statue à nouveau en fait et en droit.
12. Selon le second, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
13. Pour ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal paritaire des baux ruraux afin qu’il soit statué sur les demandes du locataire relatives au fermage, l’arrêt retient qu’il n’appartient pas à la cour d’appel de se prononcer, sous peine d’exclure le double degré de juridiction ce qui n’est pas souhaitable.
14. En statuant ainsi, alors qu’elle était saisie de l’entier litige et d’une demande de fixation du fermage, la cour d’appel a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins afin qu’il soit statué sur les demandes des parties relatives au fermage dont il s’agit, l’arrêt rendu le 17 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Riom, autrement composée ;
Condamne M. [Y] et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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