Confirmation 13 novembre 2024
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.558 25-14.558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 13 novembre 2024, N° 23/00916 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00258 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 258 F-D
Pourvoi n° R 25-14.558
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 mars 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-14.558 contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l’opposant à M. [C] [M], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société E Transac, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [F], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], ès qualités, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 13 novembre 2024) et les productions, par un jugement du 27 avril 2022, le tribunal, saisi d’une action en report de la date de cessation des paiements de la société E Transac dirigée notamment contre Mme [F] en qualité de dirigeante de la société, a jugé que celle-ci, qu’il désigne comme étant intervenue volontairement à l’instance, n’était pas présidente de la société et l’a mise hors de cause.
2. Par actes des 4 et 9 août 2022, le liquidateur de la société E Transac a assigné en responsabilité pour insuffisance d’actif la société Les Compagnons de l’assurance, M. [O], Mme [U] et Mme [F], en leurs qualités de dirigeants de droit et de fait.
3. Mme [F] a opposé l’autorité de la chose jugée par le jugement du 27 avril 2022.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [F] fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir et de la condamner, in solidum avec la société Les Compagnons de l’assurance, M. [O] et Mme [U] à payer au liquidateur de la société E Transac, une somme au titre de l’insuffisance d’actif, alors « que l’autorité de la chose jugée qui s’attache au dispositif d’un jugement s’impose même en cas d’irrégularité, d’excès de pouvoir ou de méconnaissance d’un principe d’ordre public de la décision lorsqu’elle n’a été frappée d’aucun recours ; que le jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal de commerce d’Agen avait décidé dans son dispositif que confirme que Madame [H] [F] n’est pas présidente de la SAS E Transac et qu’elle n’a en aucune façon participé à la gouvernance de celle-ci ; prononce en conséquence la mise hors de cause de Madame [F]" ; qu’en jugeant néanmoins que cette décision était dépourvue d’autorité de chose jugée dès lors que le tribunal n’avait été saisi que de la question du report de la date de cessation des paiements et que Mme [F] n’avait figuré à l’instance qu’en qualité de présidente de la société E. Transac, la cour d’appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil :
5. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
6. Selon le second, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif.
7. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F], l’arrêt retient qu’elle ne peut invoquer le principe d’autorité de chose jugée du jugement, qui avait dit dans son dispositif qu’elle n’était pas présidente de la société E Transac et qu’elle n’avait en aucune façon participé à la gouvernance de cette société, dès lors qu’elle avait comparu en qualité de représentant légal lors du premier jugement alors qu’elle comparaissait à titre personnel à l’instance en responsabilité pour insuffisance d’actif.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le jugement rendu le 27 avril 2022 avait dans son dispositif jugé que Madame [H] [F] n’est pas présidente de la SAS E Transac et qu’elle n’a en aucune façon participé à la gouvernance de celle-ci, et prononcé en conséquence la mise hors de cause de Madame [F]", et que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement, fût-il entaché de vice, imposait de ne plus considérer Mme [F] comme dirigeante de droit, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] et qu’il la condamne, solidairement avec la société Les Compagnons de l’assurance, M. [O] et Mme [U] à payer à M. [M], en qualité de liquidateur de la société E Transac, la somme de 186 312,01 euros au titre de l’insuffisance d’actif, l’arrêt rendu le 13 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne M. [M], en qualité de liquidateur de la société E Transac, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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