Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 27 mars 2025, n° 23/02733
CPH 10 juillet 2023
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CA Toulouse
Infirmation partielle 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé la faute grave et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de la confusion dans la communication de l'employeur concernant l'éligibilité au départ volontaire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, étant donné que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, en tenant compte de son ancienneté et du salaire moyen.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire durant la période de suspension

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le contrat était suspendu et qu'aucun salaire n'était dû durant cette période.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice était déjà indemnisé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société S.A.S. Expleo France conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a déclaré le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel devait examiner la légitimité de ce licenciement pour faute grave et le montant des indemnités accordées. La première instance avait jugé que le licenciement était injustifié, fixant le salaire moyen de M. [T] à 2 901,25 euros et lui accordant diverses indemnités. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que l'employeur n'avait pas prouvé la faute grave, mais a infirmé le jugement sur le rappel de salaire et le montant des dommages-intérêts, les fixant à 20 000 euros. La cour a donc partiellement infirmé le jugement initial tout en confirmant la plupart des décisions.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 mars 2025, n° 23/02733
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02733
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 10 juillet 2023, N° 21/01006
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Texte intégral

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