Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 mars 2025, n° 23/02733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 juillet 2023, N° 21/01006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N°25/132
N° RG 23/02733
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTPO
CB/ND
Décision déférée du 10 Juillet 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 5]
( 21/01006)
M. ANDREU
SECTION ENCADREMENT
S.A.S. EXPLEO FRANCE
C/
[P] [T]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me WATRELOT
— Me CABANE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. EXPLEO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT et Me Abdelkader HAMIDA de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rémi CABANE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , C. BRISSET, présidente chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2007, avec reprise d’ancienneté au 28 juin 2006, en qualité de technicien par la société Assystem France devenue la SAS Expleo France. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de développeur dans le cadre d’une activité en télétravail.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études dite Syntec. La société emploie au moins 11 salariés.
En septembre 2020, la société a informé l’ensemble des salariés sur la mise en place d’un dispositif de départ volontaire avec possibilité de candidater par anticipation.
Le 2 novembre 2020, M. [T] a candidaté au dispositif de départ volontaire.
Par courrier en date du 6 novembre l’employeur l’a informé que son poste de travail appartenait à une catégorie professionnelle impactée par le projet de plan de sauvegarde de l’emploi.
Le salarié a renouvelé son souhait de candidature par courrier le 8 décembre 2020. Son employeur lui a adressé un courrier d’information relatif au départ volontaire par courrier le 11 décembre 2020 et lui a notifié la suspension de son contrat de travail.
Le 26 janvier 2021, la société Expleo a informé M. [T] que son projet de départ volontaire n’avait pas été validé par la direction des ressources humaines. Puis le 3 février 2021 elle l’a informé de la fin de la suspension de son contrat au 8 février 2021 et lui a demandé de réintégrer son poste ou de démissionner.
Après échange de courrier et mises en demeure, la société Expleo, par courrier du 28 avril 2021 a convoqué M. [T] à un entretien préalable fixé au 7 mai 2021, puis l’a licencié pour faute grave le 18 mai 2021.
Le salarié a saisi, le 6 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 10 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Jugé le licenciement de M. [T] pour faute grave notifié le 18 mai 2021 par la SASU Expleo France, sans cause réelle et sérieuse ;
Fixé le salaire moyen de M. [T] à 2 901,25 euros.
Condamné la SASU Expleo France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] la somme de :
— 14 586,97 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 8 745 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 874,50 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 12 923,17 euros bruts de rappel de salaires de la période de suspension du contrat de travail du 04/01/2021 au 18/05/2021,
— 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire autre que de droit ;
Rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud’hommes ;
Rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la SASU Expleo France, prise en la personne de son représentant légal, qui succombe est condamnée aux entiers dépens ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La société Expleo France a interjeté appel de ce jugement le 26 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 27 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Expleo France demande à la cour de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Expleo France ;
Infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, enregistré sous le numéro RG en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de M. [T] pour faute grave notifié le 18 mai 2021 par la SASU Expleo France sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire moyen de M. [T] à 2.901,25 euros bruts ;
— condamné la SASU Expleo France à payer à M. [T] la somme de :
— 14.586,97 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 8.745 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 874,50 euros bruts au titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
— 12.923,17 euros bruts de rappel de salaires de la période de suspension du contrat de travail du 04/01/2021 au 18/05/2021
— 14.000 à titre de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave ;
En conséquence :
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, dans le cas où la faute grave ne serait pas retenue
Juger que le salaire de référence de M. [T] est fixé à la somme de 1.800,49 euros brut ;
Juger que la condamnation de la société Expleo France au paiement de l’indemnité de licenciement devra être limitée à la somme de 8.941,98 euros bruts ;
Juger que la condamnation de la société Expleo France au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis devra être limitée à la somme de 3.600,98 euros bruts ;
A titre infiniment subsidiaire, si le licenciement devait être considéré comme sans cause réelle et sérieuse
Juger que la condamnation de la société Expleo France au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devra être limitée à la somme de 5.401,47 euros bruts ;
Juger que la condamnation de la société Expleo France au paiement de l’indemnité de licenciement devra être limitée à la somme de 8.941,98 euros bruts ;
Juger que la condamnation de la société Expleo France au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis devra être limitée à la somme de 3 600,98 euros bruts ;
En tout état de cause, à titre reconventionnel :
Débouter M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] à verser à la société Expleo France la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M.[T] aux dépens.
Elle fait valoir que M. [T] était initialement éligible au plan de départ volontaire mais que suite à différents accords, sa catégorie professionnelle n’était plus concernée par le PSE. Elle ajoute qu’il avait été informé des conséquences en découlant puisqu’il n’était plus éligible à un départ volontaire. Elle discute le montant du salaire de référence retenu par le conseil et le préjudice.
Dans ses dernières écritures en date du 15 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 10 juillet 2023 en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [T] pour faute grave notifié le 18 mai 2021 par la SASU Expleo France, est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen de M. [T] à 2 901,25 euros bruts
— condamné la SASU Expleo France prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [T] les sommes de :
— 14 568,97 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 8 745 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 874,50 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
-12 923,17 euros de rappel de salaire pour la période de suspension du contrat de travail du 04/01/2021 au 18/05/2021,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Réformer sur le quantum la condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Expleo France à verser à M. [T] la somme de 37 895,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer sur le surplus et, statuant à nouveau :
Condamner la société Expleo France à verser à M. [T] la somme de 37 895,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice découlant de la perte d’emploi et des perspectives professionnelles avortées,
Condamner la société Expleo France à verser à M. [T] la somme de 8 745,00 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
En tout état de cause :
Condamner la société Expleo France à verser à M. [T] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Expleo France aux dépens.
Il fait valoir qu’il était éligible au départ volontaire à la date qui doit être prise en considération et qu’il a été privé des indemnités en découlant. Il conteste tout caractère réel et sérieux à son licenciement et s’explique sur les conséquences.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le plan de départ volontaire et la possibilité ou non pour le salarié d’y être éligible constituent le contexte de la rupture et doivent être analysés dans ce cadre, il subsiste que l’employeur s’est placé sur un terrain exclusivement disciplinaire en prononçant un licenciement pour faute grave.
Celle-ci se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, le motif est énoncé dans les termes suivants :
A la suite de l’entretien préalable, qui s’est déroulé le 7 mai 2021, et pour lequel vous avez souhaité vous faire assister, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons que dans le cadre du projet de réorganisation de l’entreprise, et après avis favorable du Comité social économique central du 27 juillet 2020, nous avions ouvert la possibilité à certains salariés de suspendre leur contrat de travail lorsqu’ils justifiaient d’une promesse d’embauche en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois.
Cette faculté visait à permettre à ces salariés de profiter de toutes les opportunités professionnelles qu’ils pourraient avoir sans attendre la fin de la procédure de consultation du CSE sur le Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) en cours.
C’est ainsi que le 2 novembre 2020, vous nous avez indiqué que vous souhaitiez suspendre votre contrat de travail afin de rejoindre la société Berger-Levrault à compter du 4 janvier 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 23 décembre, par courrier nous vous notifions donc votre suspension de contrat afin de rejoindre votre nouvel employeur le 4 janvier 2021. Dans ce courrier, nous avions informé que si à la fin de la procédure d’information-consultation vous n’apparteniez pas ou plus à une catégorie professionnelle impactée vous vous engagiez à réintégrer notre Société ou à démissionner.
Les 19 et 20 janvier 2021, la commission de suivi a eu lieu. Cette réunion était destinée à poser un statut définitif (acceptation ou refus) sur chacune des demandes de départs volontaire. Ainsi, par courrier en date du 26 janvier 2021, nous avons informé que la Direction d’Expleo n’était plus en mesure de donner une suite favorable à votre demande de départ volontaire dans le cadre de la procédure en cours puisque votre catégorie professionnelle n’était pas ou plus impactée par le PSE.
Par conséquent, nous vous avons informé par courrier en date du 3 février que la suspension de votre contrat de travail prendrait fin le 08 février 2021 au soir. Nous vous avons rappelé que si vous ne souhaitiez pas réintégrer notre Société, vous deviez démissionner pour rester dans votre entreprise actuelle ou réintégrer votre poste au sein d’Expleo à compter du 09 février 2021.
Sans nouvelle de votre part, le 2 mars 2021, nous vous avons envoyé une mise en demeure, au cours de laquelle nous réitérions notre demande.
Le 13 avril, nous vous adressions une deuxième mise en demeure car nous étions toujours sans nouvelle de votre part.
Une fois encore notre courrier est resté sans réponse, nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Au cours de cet entretien préalable, les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Un tel comportement, dont vous connaissiez le caractère fautif, ne nous permet pas d’envisager la poursuite de notre collaboration. En conséquence, vous êtes licencié pour faute grave et quitterez les effectifs de la société à la date de première présentation de ce courrier.
L’employeur en visant l’absence de réintégration à son poste par le salarié s’est ainsi placé sur le terrain de l’absence injustifiée.
Il est constant que M. [T] était initialement éligible au plan de départ volontaire dès lors que sa catégorie professionnelle était impactée par le projet de PSE. Cela lui avait été notifié selon lettre du 6 novembre 2020. M. [T] s’est porté candidat à ce départ, d’abord par anticipation puis de manière définitive. Il est tout aussi établi que M. [T] s’est soumis à toutes les autres conditions du départ volontaire en faisant valider son projet, constitué par une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, par le point information conseil qui, le 8 décembre 2020 a émis un avis favorable. Ces points ne sont pas débattus.
Pour conclure à la réformation du jugement, l’employeur fait valoir qu’un accord d’activité partielle de longue durée (APLD) a eu pour effet de réduire les catégories professionnelles impactées par le PSE de sorte que M. [T] n’y était plus éligible et qu’il était informé que dans cette hypothèse, il lui appartenait soit de mettre fin à sa période d’essai chez son nouvel employeur, soit de réintégrer les effectifs d’Expleo.
La situation est cependant plus nuancée alors que la cour n’est pas saisie d’une demande portant sur les mesures du plan de départ volontaire mais d’un débat relevant uniquement de la sphère disciplinaire.
En effet, la communication de l’employeur a été à tout le moins confuse. Tout d’abord le courrier du 6 novembre 2020 était plus affirmatif que ne le soutient désormais la société Expleo. Il y était en effet mentionné que la catégorie professionnelle dont il dépendait était impactée par le projet de plan de sauvegarde de l’emploi. Il était certes précisé ensuite que cette information vous est donnée à titre indicatif et ne présume en aucun cas de votre situation personnelle au terme de la procédure (licenciement pour motif économique ou maintien de votre emploi au sein de l’UES Expleo France). Ceci faisait toutefois implicitement mais nécessairement référence à la seule mise en 'uvre des critères d’ordre au sein de la catégorie professionnelle et à d’éventuels reclassements mais sans remettre en cause l’affirmation d’un impact du plan sur la catégorie. Il était également fait état du projet de mise en activité partielle de longue durée (APLD) mais cette fois comme une information concernant les catégories professionnelles impactées sans plus de précision.
Ainsi, le dispositif d’APLD n’était pas, en tout cas initialement, présenté comme remettant en soi en cause l’impact du PSE sur la catégorie professionnelle. À tout le moins M. [T] pouvait se méprendre à se stade. Il le pouvait d’autant plus qu’alors qu’il était déjà candidat au départ volontaire, il lui était adressé, nominativement, le 13 novembre 2020 un courrier lui présentant le dispositif APLD en lui indiquant que sa catégorie professionnelle y était éligible mais sans mention que cela excluait la possibilité, alternative, du départ volontaire.
Surtout, il est constant que tant l’accord collectif sur le contenu du PSE que l’accord relatif au dispositif d’APLD ont été signés le 30 novembre 2020. Il résulte en outre de la décision de validation de l’accord collectif que la procédure d’information consultation était achevée le 10 décembre 2020. À suivre l’employeur dans son argumentation, ce sont ces accords qui emportaient exclusion de M. [T], dont la catégorie n’était plus impactée, du dispositif de départ volontaire.
Or postérieurement, par un courrier daté du 11 décembre 2020, l’employeur adressait encore à M. [T], de manière nominative et en la forme recommandée, un courrier lui indiquant toujours qu’il appartenait à une catégorie professionnelle impactée par le PSE et qu’à ce titre il pouvait se porter candidat au départ volontaire. Ce même courrier faisait un point sur l’obligation de reclassement et lui adressait la liste des postes disponibles dans ce cadre en lui indiquant expressément que l’acceptation d’un poste de reclassement emportait renonciation au départ volontaire. Enfin ce courrier l’informait que son établissement de rattachement mettrait en place l’APLD.
En présence de ce document d’où M. [T] pouvait légitimement tirer la conclusion qu’il était toujours éligible au départ volontaire, l’employeur fait uniquement valoir qu’il est évident qu’à la date du 11 décembre 2020, l’actualisation des catégories professionnelles n’avait pas été faite et présente cette situation comme manifeste. La cour ne saurait retenir une telle évidence, alors que si la consultation s’est certes achevée le 10 décembre, les accords étaient signés depuis 10 jours ce qui laissait le temps d’actualiser les données et les courriers à adresser en conséquence. La cour remarque d’ailleurs que le courrier était très largement actualisé sur le dispositif de l’APLD sans en faire une cause d’exclusion du départ volontaire. L’employeur fait encore valoir que le conseil n’a pas tenu compte d’un courrier que le salarié lui a adressé le 15 décembre 2020 où celui-ci faisait mention de ses interrogations alors qu’il lui avait été laissé entendre qu’il ne pourrait plus bénéficier du plan de départ volontaire. Mais il s’agissait précisément d’interrogations alors que M. [T] se prévalait expressément du courrier du 11 décembre 2020.
Aucune réponse individualisée à ce courrier n’a été faite au salarié autre que la suspension de son contrat de travail qui rappelait certes les conditions d’éligibilité au plan de départ volontaire mais mentionnait également que les catégories professionnelles impactées pouvaient évoluer alors qu’elles avaient été figées par l’accord du 30 novembre 2020.
De la confrontation de ces éléments, il résulte que l’employeur ne pouvait après avoir adressé le courrier du 11 décembre 2020 considérer que le salarié n’était plus éligible au départ volontaire. Il ne pouvait en tout cas pas estimer que l’absence du salarié après qu’il ait été mis fin à la période de suspension du contrat de travail relevait d’une faute cause de licenciement. Il le pouvait d’autant moins que contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement, l’employeur n’est pas resté sans nouvelle du salarié. Celui-ci lui a au contraire fait une réponse circonstanciée à la notification de la fin de la suspension de son contrat. M. [T] y faisait valoir que son éligibilité au plan lui avait été notifiée par deux courriers et invoquait une volte-face de l’employeur. Il proposait d’envisager une solution raisonnable pour trouver une issue. Aucune réponse ne lui sera faite autre que la mise en demeure de réintégrer son poste.
Dans de telle conditions le licenciement, prononcé sur un terrain exclusivement disciplinaire, est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Quant aux conséquences, M. [T] peut donc prétendre à l’indemnité de préavis. Celle-ci doit correspondre au salaire qui aurait été le sien pendant la période de trois mois de préavis, c’est-à-dire en considération du salaire qui était le sien avant la période de suspension du contrat (2 915 euros), la somme de 8 745 euros outre 874,50 euros au titre des congés payés afférents. Il y a lieu à confirmation.
Il peut prétendre à l’indemnité conventionnelle de licenciement. Le salaire à prendre en considération ne peut être celui proposé par l’employeur. En effet, il ne saurait y être intégré la période de suspension du contrat puis celle que l’employeur a considérée, à tort, comme une absence injustifiée et il y a lieu de retenir les derniers mois d’exécution effective du contrat dans la société. La cour retiendra donc, comme le propose le salarié, la somme de 2 901,25 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois. La période de préavis, doit être réintégrée pour le calcul de cette indemnité de sorte qu’elle s’établit bien à la somme de 14 586,97 euros. Il y a lieu à confirmation.
Sur le montant des dommages et intérêts, il convient de tenir compte du salaire qui était celui de M. [T], soit 2 901,25 euros ainsi qu’il le revendique puisqu’il ne peut comme le soutient à tort l’employeur être pris en considération la période postérieure à la suspension du contrat. Il convient en outre de tenir compte d’une ancienneté de 14 années complètes, des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et du fait que le salarié n’a pas connu de période de chômage. Mais il convient également de tenir compte des circonstances de la rupture puisque le salarié a bien été privé des avantages du plan de départ volontaire. Si la simulation qu’il produit ne peut certes être considérée comme probante s’agissant d’une évaluation par un syndicat, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas bénéficié du plan de départ qui prévoyait certains dispositifs de faveur. Au regard de l’ensemble de ces éléments le montant des dommages et intérêts sera fixé à 20 000 euros par infirmation du jugement.
En l’absence de période de chômage il n’y a pas lieu de prononcer le remboursement des indemnités.
M. [T] ne peut en revanche prétendre à une indemnité complémentaire pour le préjudice résultant de la perte de son emploi. En effet, ce préjudice est déjà indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant du rappel de salaire, le conseil a fait droit à la demande du salarié et lui a accordé la somme de 12 923,17 euros au titre de la période qu’il a qualifiée de suspension, courant entre le 4 janvier 2021 au 18 mai 2021.
Les salaires ne sauraient être dus sur cette période. Entre le 4 janvier et le 8 février inclus, le contrat de travail était suspendu de sorte qu’aucun salaire ne pouvait être dû par la société Expleo. Pour la période postérieure, il est constant qu’il n’y a pas eu de prestation de travail par le salarié. Il n’y a pas davantage eu de manquement de l’employeur à son obligation de fournir le travail puisque l’employeur mettait en demeure le salarié de réintégrer son poste. Il y a donc lieu à réformation de ce chef et au débouté de M. [T] de ses demandes à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat, le salarié sollicite la somme de 8 745 euros à titre. La cour a tiré les conséquences ci-dessus des différents courriers adressés au salarié et celui-ci ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui né de la perte de son emploi qui a été réparé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
L’action de M. [T] était bien fondée en son principe de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens.
L’appel est pour l’essentiel mal fondé de sorte que l’employeur sera condamné au paiement d’une somme complémentaire de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 10 juillet 2023 sauf en ce qu’il a condamné la société Expleo à payer à M. [T] les sommes de 12 923,17 euros à titre de rappel de salaire et 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Déboute M. [T] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 4 janvier 2021 au 18 mai 2021,
Condamne la Sas Expleo France à payer à M. [T] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Expleo France à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Expleo France aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
.
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