Infirmation partielle 13 février 2024
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 juil. 2025, n° 24-13.770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 février 2024, N° 21/10094 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931515 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00719 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Milleis banque c/ pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 719 F-D
Pourvoi n° P 24-13.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025
La société Milleis banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Mileis patrimoine, a formé le pourvoi n° P 24-13.770 contre l’arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Milleis banque, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [X], après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Prieur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 février 2024) et les productions, Mme [X] a été engagée en qualité de conseiller financier, le 24 mars 2003, par la société Barclays finance, devenue Barclays patrimoine puis Milleis patrimoine et aux droits de laquelle vient la société Milleis banque (la société). En dernier lieu, elle occupait les fonctions de conseiller financier manager.
2. Elle a saisi la juridiction prud’homale, le 28 juillet 2016, de demandes en rappels de salaire et dommages-intérêts.
3. Licenciée pour faute grave par lettre du 11 juillet 2018, elle a contesté cette rupture dans le cadre de la procédure prud’homale en cours.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de juger le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire sur la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis majorée de congés payés, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner d’office le remboursement à France travail des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnisation, alors :
« 1°/ qu’il incombe au juge de mettre en balance, de manière circonstanciée, le droit des salariés au respect de leur vie privée et le droit à la preuve de l’employeur ; que si le juge ne peut pas fonder sa décision uniquement sur des témoignages anonymes de salariés, il demeure tenu d’examiner de tels témoignages lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments dont le rapprochement permet d’établir la matérialité des faits qui y sont énoncés ; qu’il en résulte qu’en pareille hypothèse, le juge ne peut se borner à écarter la valeur probante des témoignages de salariés recueillis au cours d’une enquête interne au seul motif que ces témoignages ont été anonymisés, cependant que l’anonymisation a été imposée à l’employeur par le droit au respect de la vie privée des salariés et que leur production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur ; qu’au cas présent, Mme [X] a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 juillet 2018 pour avoir notamment commis des manoeuvres déloyales en vue de soustraire des informations confidentielles relatives à la clientèle de la banque ; que pour démontrer ces manoeuvres déloyales, l’exposante produisait, d’une part, les extraits du rapport d’enquête établi par l’Inspection générale, comprenant les auditions de salariés accusant Mme [X] d’avoir modifié l’angle de la caméra de surveillance des locaux, d’autre part, les extraits de la vidéosurveillance des locaux constatés par exploits d’huissier corroborant les témoignages susvisés des salariés auditionnés et, enfin, les exploits d’huissier constatant la découverte, dans une armoire proche de la sortie des locaux, de classeurs identifiés comme appartenant à Mme [X] et contenant des informations confidentielles relatives à la clientèle de la banque ; que l’exposante soutenait qu’il résultait ainsi du croisement des témoignages des salariés, certes anonymisés à leur demande, mais corroborés par les extraits de la vidéosurveillance et les exploits d’huissier versés aux débats, que Mme [X] avait mis en place un stratagème, consistant notamment à détourner l’angle de la caméra de surveillance pour stocker et détourner à son profit des informations confidentielles relatives à la clientèle de la banque ; qu’en déniant néanmoins toute valeur probante aux témoignages des salariés auditionnés lors de l’enquête interne menée par le service d’inspection générale, au seul motif qu’ils avaient été anonymisés, cependant que leurs déclarations, qui accusaient Mme [X] d’avoir déplacé l’angle de la caméra de surveillance, étaient corroborées par les extraits de vidéosurveillance et les exploits d’huissiers produits par l’employeur, la cour d’appel, à qui il incombait de mettre en balance, de manière circonstanciée, le droit des salariés au respect de leur vie privée et le droit à la preuve de l’employeur pour déterminer si, pris dans leur ensemble, ces éléments étaient de nature à caractériser les manoeuvres déloyales reprochées à Mme [X], a violé les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ le juge ne peut se borner à analyser isolément chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement pour en écarter le caractère suffisamment sérieux et qu’il est tenu de rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, peuvent justifier le licenciement ; que lorsque l’employeur invoque plusieurs éléments de preuve interdépendants pour caractériser les manoeuvres déloyales reprochées au salarié, le juge est tenu de rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, sont de nature à établir le grief reproché au salarié au soutien de son licenciement ; qu’au cas présent, Mme [X] a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 juillet 2018 pour avoir notamment commis des manoeuvres déloyales en vue de soustraire des informations confidentielles relatives à la clientèle de la banque ; que pour démontrer ces manoeuvres déloyales, l’exposante produisait, d’une part, les extraits du rapport d’enquête établi par l’inspection générale, comprenant les auditions de salariés accusant Mme [X] d’avoir modifié l’angle de la caméra de surveillance des locaux, d’autre part, les extraits de la vidéosurveillance des locaux constatés par exploits d’huissier corroborant les témoignages susvisés des salariés auditionnés et, enfin, les exploits d’huissier constatant la découverte, dans une armoire proche de la sortie des locaux, de classeurs identifiés comme appartenant à Mme [X] et contenant des informations confidentielles relatives à la clientèle de la banque ; que l’exposante soutenait qu’il résultait ainsi du croisement des témoignages des salariés, anonymisés à leur demande mais corroborés par les extraits de la vidéosurveillance et les exploits d’huissier versés aux débats, que Mme [X] avait mis en place un stratagème, consistant notamment à détourner l’angle de la caméra de surveillance pour stocker et détourner à son profit des informations confidentielles relatives à la clientèle de la banque ; qu’en se bornant néanmoins à examiner séparément, pour les écarter, chacun des éléments de preuve apportés par l’employeur, cependant qu’elle était tenue de rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments étaient de nature à caractériser les manoeuvres déloyales imputées à Mme [X] en vue de soustraire des informations confidentielles relatives à la clientèle de l’exposante, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1232-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement reprochait notamment à la salariée la commission de manoeuvres déloyales en vue de soustraire des informations confidentielles relatives à la clientèle de la banque aux fins de favoriser la création d’une activité concurrente future, a d’abord relevé qu’au soutien de la preuve de la réalité de ces faits, la société s’appuyait sur un constat d’huissier exploitant la vidéosurveillance des locaux dans lesquels la salariée exerçait aux dates des 13 et 14 juin 2018 ainsi que des extraits du rapport d’enquête établi par le service d’inspection générale.
6. Elle a ensuite retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties, que sur l’extrait de vidéosurveillance, une femme, désignée par le directeur commercial comme étant la salariée, passait devant la caméra peu avant que celle-ci ait été détournée mais, qu’en l’état, rien ne permettait de retenir que c’était l’intéressée qui avait détourné la caméra, puisque celle-ci le contestait et que les témoignages anonymisés de salariés qui auraient assisté à la scène après avoir refusé d’y participer, n’emportaient pas sa conviction.
7. Elle a enfin estimé que s’il résultait d’un constat d’huissier que des classeurs contenant des fiches clients avaient été retrouvés dans une armoire située dans le couloir avec un « post-it » sur lequel était inscrit de façon manuscrite le prénom de la salariée, il n’était pas justifié de l’existence de procédures de stockage et d’archivage existantes au sein de l’agence où elle travaillait et dont les règles n’auraient pas été respectées.
8. En l’état de ces constations, dont il ressort qu’elle a apprécié la valeur probante du rapport d’enquête établi par le service d’inspection générale au regard des autres éléments de preuve produits, de part et d’autre, par les parties, la cour d’appel a estimé que les griefs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement n’étaient pas établis.
9. Le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n’est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Milleis banque aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Milleis banque et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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