Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 févr. 2026, n° 25-12.099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.099 25-12.099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 4 décembre 2024, N° 24/05479 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110104 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société, société Carrefour banque, société anonyme |
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10104 F
Pourvoi n° T 25-12.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2026
Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 25-12.099 contre le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan (4e chambre civile – juge du contentieux de la protection), dans le litige l’opposant à la société [Adresse 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [V], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Carrefour banque, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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