Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 mai 2025, n° 23-14.339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 10 février 2023, N° 21/01876 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110332 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10332 F
Pourvoi n° M 23-14.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
1°/ M. [U] [I],
2°/ Mme [E] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 23-14.339 contre l’arrêt rendu le 10 février 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre spéciale des mineurs), dans le litige les opposant à la société Maison du département, [3] ([3]) du département de Meurthe et Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de M. [I] et Mme [S], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Maison du département, [3] ([3]) du département de Meurthe et Moselle, après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] et Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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