Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 avril 2025, 23-22.441, Inédit
TGI Orléans 10 août 2022
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CA Orléans
Infirmation partielle 11 septembre 2023
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CASS
Cassation 10 avril 2025
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CA Bourges
Confirmation 13 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Accès suffisant à la voie publique

    La cour d'appel a estimé que l'accès à la propriété de Mme [U] devait être suffisant pour son garage, et a rejeté la demande sans vérifier si le nouvel accès permettait un accès suffisant à la voie publique.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation pour l'entretien de la servitude

    La cour d'appel a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de constatation de la cessation de l'état d'enclave, considérant que l'accès à la voie publique n'était pas suffisant.

Résumé par Doctrine IA

Mme [J] et M. [X] contestent l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui a rejeté leur demande de constatation de la cessation de l'état d'enclave de leur parcelle. Ils invoquent les articles 682 et 685-1 du code civil, arguant que la cour n'a pas vérifié si un accès suffisant à la voie publique par véhicule automobile était assuré. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas examiné si la nouvelle rue permettait un accès suffisant, privant ainsi sa décision de base légale. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Bourges.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 avr. 2025, n° 23-22.441
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.441
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 11 septembre 2023, N° 22/02337
Textes appliqués :
Articles 682 et 685-1 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051553916
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300200
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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