Cassation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 juin 2025, n° 25-82.771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823634 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00992 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° K 25-82.771 F-D
N° 00992
SL2
12 JUIN 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUIN 2025
Mme [Y] [O] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 26 mars 2025, qui, dans l’information suivie contre elle des chefs, notamment, d’importation de stupéfiants en bande organisée, direction d’un groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme [Y] [O] [F] a été mise en examen des chefs rappelés ci-dessus et placée en détention provisoire le 25 juin 2022.
3. Un avis de fin d’information et une ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement ont été rendus le 9 octobre 2024.
4. Le 10 mars 2025, Mme [O] [F] a formé, en application de l’article 148-4 du code de procédure pénale, une demande de mise en liberté auprès de la chambre de l’instruction.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 144, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de mise en liberté de Mme [O] [F], sans répondre au moyen tiré de la durée excessive de la détention provisoire.
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale :
8. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
9. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l’arrêt attaqué énonce qu’il existe des indices graves ou concordants de la participation de Mme [O] [F] aux infractions pour lesquelles elle est mise en examen, notamment des investigations menées en matière de téléphonie et des éléments saisis à son domicile.
11. Les juges ajoutent que la détention provisoire est nécessaire compte tenu du risque de réitération de l’infraction, la demanderesse ayant déjà été condamnée à sept ans et six mois d’emprisonnement pour des faits de même nature, ainsi que de la nécessité de garantir son maintien à disposition de la justice, Mme [O] [F] ayant la double nationalité espagnole et colombienne et se rendant fréquemment en Colombie.
12. En se déterminant ainsi, sans répondre aux développements contenus dans la demande de mise en liberté qui critiquaient la durée déraisonnable de la détention provisoire de Mme [O] [F], la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 26 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.
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