Irrecevabilité 8 décembre 2022
Cassation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 23-14.992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.992 23-14.992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764897 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200181 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 181 F-D
Pourvoi n° W 23-14.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
1°/ la société Oguzambalaj Oguz Oluklu Mukavva Ve Ambalaj San Tic A.S., société de droit turc, dont le siège est [Adresse 1] (Turquie),
2°/ la société Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Anonim Sirketi, société de droit turc, dont le siège est [Adresse 2] (Turquie),
ont formé le pourvoi n° W 23-14.992 contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Asma emballages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société AJAssociés, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [P], pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Asma emballages,
3°/ à la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 5], devenue la société Asteren, représentée par M. [K], pris en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Asma emballages,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Oguzambalaj Oguz Oluklu Mukavva Ve Ambalaj San Tic A.S. et de la société Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Anonim Sirketi, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2022) et les productions, la société Oguzambalaj Oguz Oluklu Mukavva Ve Ambalaj San Tic (la société Oguzambalaj) a déclaré une créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société Asma emballages pour la somme globale de 117 744,11 euros dont 98 062,04 euros en principal.
2. Par une ordonnance du 7 juillet 2021, le juge-commissaire d’un tribunal de commerce a admis la créance à hauteur de 19 411,75 euros et l’a rejetée pour le surplus.
3. La société Oguzambalaj a relevé appel de cette ordonnance. La société Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Anonim Sirketi est intervenue volontairement à l’instance d’appel.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Oguzambalaj et Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Anonim Sirketi font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’appel formé par la société Oguzambalaj, alors « que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’au cas d’espèce, ayant relevé que la société Asma emballages et ses consorts ne demandaient pas que l’appel soit déclaré irrecevable dans le dispositif de leurs conclusions d’appel et qu’ils s’étaient abstenus de le faire devant le conseiller de la mise en état, si la cour d’appel avait le pouvoir de relever d’office cette irrecevabilité, c’est à la condition de rouvrir les débats pour permettre aux parties de s’expliquer ; qu’en s’abstenant de le faire, avant de déclarer l’appel irrecevable, elle a violé les articles 914 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.
7. Pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt relève d’abord que si les intimés soulèvent l’irrecevabilité de l’appel, le dispositif de leurs conclusions ne comporte pas de demande d’irrecevabilité de l’appel laquelle, en outre, n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état alors qu’elle relève de sa compétence exclusive. Il ajoute ensuite que l’article 914 du code de procédure civile permet à la cour d’appel de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel.
8. L’arrêt retient, en outre, que la société Oguzambalaj avait perdu, antérieurement à sa déclaration d’appel, sa qualité de créancière de la société Asma emballages pour le montant en principal de sa créance et qu’ayant été accueillie en ses prétentions relatives aux intérêts de la créance, elle n’avait pas intérêt à faire appel contre une ordonnance ayant fait droit à sa demande.
9. En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni des énonciations de l’arrêt ni des conclusions produites que les parties s’étaient expliquées contradictoirement sur la fin de non-recevoir qu’elle relevait d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. Les sociétés Oguzambalaj et Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Anonim Sirketi font le même grief à l’arrêt, alors « que l’absence de satisfaction même partielle de la prétention du demandeur en première instance lui donne intérêt à former appel ; qu’au cas d’espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la créance déclarée par la société Oguzambalaj était d’un montant de 117 744,11 euros, qu’elle n’avait été accueillie par le juge commissaire qu’à hauteur de 19 411,75 euros et que la société Türkiye Ihracat Kredi Bankasi était subrogée dans les droits de la société Oguzambalaj à hauteur de 98.062,04 euros ; que la différence entre la somme perçue de la société Türkiye Ihracat Kredi Bankasi (98 062,04 euros) et la créance déclarée (117 744,11 euros) était ainsi de 19 682,07 euros, soit une somme supérieure à la créance admise par le juge commissaire (19 411,75 euros), en sorte que la société Oguzambalaj avait intérêt à former appel, à tout le moins, pour la différence entre ces deux dernières sommes ; qu’en déclarant l’appel irrecevable pour le tout, la cour d’appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 546 du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. A intérêt à interjeter appel une partie dont les prétentions n’ont pas été entièrement accueillies en première instance.
12. Pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que la société Oguzambalaj ayant été accueillie en ses prétentions par le juge-commissaire qui a admis sa créance pour la somme de 19 411,75 euros correspondant aux intérêts dus sur sa créance en principal de 98 062,04 euros, n’a donc pas intérêt à faire appel contre une ordonnance ayant fait droit à sa demande.
13. En statuant ainsi, alors que la société Oguzambalaj avait demandé au juge-commissaire d’admettre sa créance en intérêts à hauteur de la somme de 19 682,07 euros et que cette demande n’a été que partiellement accueillie, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Asma emballages et la société MJA, devenue la société Asteren, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Asma emballages, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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