Confirmation 22 février 2024
Rejet 12 juin 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles 1469, alinéa 3, et 1473, alinéa 2, du code civil que les intérêts d’une récompense, évaluée selon les règles du premier de ces textes, courent, lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime, sans qu’un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l’aliénation, qui détermine le profit subsistant
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.552, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12552 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 février 2024, N° 22/03489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051744436 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100415 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 415 FS-B
Pourvoi n° Q 24-12.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [H] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-12.552 contre l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre famille 2-2), dans le litige l’opposant à Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [B], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, Mmes Marilly, Daniel, Lion, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2024), un arrêt du 23 janvier 2014 a prononcé le divorce de M. [B] et de Mme [K], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
2. Le 6 février 2018, M. [B] a revendu un bien propre qu’il avait acquis avant le mariage au moyen d’un crédit immobilier, partiellement remboursé par la communauté.
3. Des difficultés sont nées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [B] fait grief à l’arrêt de fixer la récompense due par lui à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier de son bien propre à la somme de 81 076 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018, alors « que les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution, que toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation ; qu’en fixant pourtant le point de départ des intérêts dus par M. [B] sur la récompense, évaluée à hauteur du profit subsistant et due à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier sur son bien propre, à la date de son aliénation, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 1473, alinéa 2, du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article 1469, alinéa 3, du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, sans qu’un nouveau bien ait été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué au jour de l’aliénation.
6. Aux termes de l’article 1473, alinéa 2, du même code, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les intérêts d’une récompense, évaluée selon les règles de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, courent, lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime, sans qu’un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l’aliénation, qui détermine le profit subsistant.
8. Dès lors, c’est sans encourir le grief du moyen que la cour d’appel a fixé le point de départ des intérêts légaux relatifs à la récompense due par M. [B] à la communauté, au titre du remboursement, pendant le mariage, du crédit immobilier souscrit pour financer l’acquisition de son bien propre, au 6 février 2018.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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