Infirmation partielle 4 février 2021
Cassation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-14.589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-14.589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 4 février 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045822793 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C300421 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 421 F-D
Pourvoi n° S 21-14.589
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
M. [D] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-14.589 contre l’arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [R] [M], domicilié [Adresse 16], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 4 février 2021), M. [S] est propriétaire de plusieurs parcelles, dont certaines bénéficient de deux servitudes conventionnelles de passage grevant les parcelles contiguës, appartenant à M. [M].
2. Après avoir saisi le juge des référés en cessation d’un trouble manifestement illicite, en raison de la présence d’obstacles entravant le passage par la parcelle [Cadastre 13] grevée de servitude, et nécessaire selon lui à l’exploitation forestière de l’une de ses parcelles, M. [S] l’a assigné en indemnisation des préjudices en résultant.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, et sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. [S] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. [M] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des opérations de débardage et de stockage de bois sur sa propriété, ainsi qu’une somme de 1 000 euros pour toute nouvelle infraction constatée sur l’assiette de la parcelle [Cadastre 13], à l’occasion de débardage ou de stockage de bois, directement ou par l’intermédiaire de tout préposé ou ayant droit, alors « qu’un préjudice futur éventuel ne peut donner lieu à indemnisation qui plus est de nature forfaitaire ; qu’en condamnant M. [D] [S] à verser une somme de 1 000 euros à M. [R] [M] pour toute nouvelle infraction constatée sur l’assiette de la parcelle [Cadastre 13] à l’occasion de débardage ou de stockage de bois, directement ou par l’intermédiaire de tout préposé ou ayant droit, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil :
5. Il résulte de ce texte que le préjudice futur est réparable lorsqu’il est la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel.
6. Pour condamner M. [S] à payer à M. [M] une somme de 1 000 euros pour toute nouvelle infraction constatée, l’arrêt relève que les opérations de débardage et de stockage réalisées par le demandeur sur les parcelles de M. [M] ont causé des dégradations, dont il n’est pas prouvé qu’elles ont été réparées.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle n’avait pas retenu que la réitération d’entraves au passage était certaine, la cour d’appel, qui a indemnisé un préjudice hypothétique, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que M. [S] est condamné à payer à M. [M] une somme de 1 000 euros pour toute nouvelle infraction constatée sur l’assiette de la parcelle [Cadastre 13], à l’occasion de débardage ou de stockage de bois, directement ou par l’intermédiaire de tout préposé ou ayant droit, l’arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;
Remet, sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges autrement composée ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [D] [S] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nevers le 26 juillet 2019 sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [S] de sa demande de reconnaissance d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave pour accéder à la parcelle cadastrée [Cadastre 15], puis d’avoir débouté M. [D] [S] de sa demande aux fins de voir condamner M. [R] [M] à lui payer, toutes causes de préjudices confondus, la somme de 42.968,19 euros,
1° Alors en premier lieu que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses dernières conclusions d’appel M. [S] faisait valoir que « la configuration des lieux est telle qu’il relève de l’évidence que si M. [S] ne peut utiliser les servitudes conventionnelles de passage existantes, la parcelle [Cadastre 15] est totalement enclavé et doit donc pouvoir bénéficier d’une servitude légale de passage sur les fonds servants cadastrés [Cadastre 11], 42, 43, 49 et 50 de M. [M] en passant par la ferme du Grand Reugny appartenant à M. [M] » (concl. d’appel, p. 6, § 1) ; qu’il était précisé : « Il est impossible pour M. [S], la digue étant impraticable, de pouvoir procéder au débardage par le nord-ouest de la forêt en raison du caractère totalement inadapté d’un passage par le bois en contrebas de cet ouvrage pour l’exploitation forestière, et inapproprié de par son caractère humide et de la nécessité d’obtenir l’autorisation improbable (ONEMA) de construire un passage permettant de franchir un ruisseau (parcelle [Cadastre 12]). La sortie sud est impraticable en raison de la distance imposée, de la structure du chemin totalement inadaptée comme l’expérience l’a démontré et enfin parce que ce passage débouche sur une voie communale limitée à 30 tonnes » (ibid. p. 6, 2 et 3); qu’il était considéré en conséquence que l’état d’enclave de la parcelle cadastrée [Cadastre 15] résultait de la disparition de la partie central du chemin rural du nord au sud longeant les limites est et sud de la C 405, de la nécessité d’utiliser un véhicule de type débusqueur pour emprunter un tronçon de 270 m longeant la partie est de la C 53 pour rejoindre un tronçon entretenu du CR vers le nord, le prolongement du CR à partir de la bifurcation vers le Grand Reugny étant frappé de nombreuses impossibilités, enfin l’inadaptation du tronçon sud depuis l’extrémité sud-ouest de la C 405 vers la Vesvre, lequel tronçon n’est pas modifiable » (ibid. p. 19, § 1) ; que s’agissant d’un passage via la parcelle cadastrée [Cadastre 2], il était expressément soutenu : « Vouloir que le concluant utilise la C 403 (Est) pour exploiter est dénué de sens car cela revient à dire de débarder sur 3 km (entre les deux extrémités de la C 405) jusqu’à la sortie la plus proche au lieu de sortir par le Grand Reugny à 765 mètres de là en vertu des droits de passage des C 56, 403 et 404 » (ibid. p. 23, § 5) ; qu’ en énonçant pourtant que « M. [S] ne conteste pas la possibilité d’accéder à la voie publique par le biais de la parcelle [Cadastre 2], ni la praticabilité d’un passage par cette parcelle pour effectuer des opérations de débardage », la cour d’appel a dénaturé les dernières conclusions d’appel de M. [S] et a violé l’article 4 du code de procédure civile,
2° Alors en deuxième lieu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ; qu’en se contentant d’énoncer au soutien de sa décision « qu’il appartient à M. [S] de rapporter la preuve de l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 15] et qu’il ne saurait invoquer des raisons de commodité d’accès pour justifier de cet état. Il y a lieu de retenir que l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 15] n’est pas établie » sans rechercher si la desserte du fonds via les parcelles cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété de M. [M], ne constituait pas la seule issue suffisante permettant l’exploitation forestière de la parcelle cadastrée [Cadastre 15], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 682 du code civil,
3° Alors en troisième lieu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ; qu’en se contentant d’énoncer au soutien de sa décision « que s’agissant de l’état d’enclave de la parcelle, il doit être observé que M. [S] se limite à faire remarquer que le passage par la parcelle [Cadastre 2] est dénué de sens en ce qu’il allongerait le trajet de débardage de plusieurs kilomètres comparativement à un passage par les parcelles appartenant à M. [M], qu’il appartient à M. [S] de rapporter la preuve de l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 15], qu’il ne saurait invoquer des raisons de commodité d’accès pour justifier de cet état et qu’il y a lieu de retenir que l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 15] n’est pas établie » sans constater que les parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3] disposaient d’un accès à la voie publique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 682 du code civil,
4° Alors en quatrième lieu que dans ses conclusions d’appel, M. [D] [S] faisait valoir que M. [H] [Y] avait pris soin de faire figurer dans l’acte de vente des parcelles acquises par M. [M], par substitution de la Safer, une servitude conventionnelle de passage pesant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], fonds servant, ce au bénéfice des parcelles cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], fonds dominant, dont M. [S] est l’actuel propriétaire, ce passage assurant la meilleure desserte des fonds permettant un accès à la route de Lamenay (D 22) ; qu’il était soutenu que dès l’origine, cette voie d’accès permettait l’exploitation de l’ensemble du domaine forestier lequel incluait aussi la parcelle cadastrée [Cadastre 15] et que ce domaine n’ayant pu être conservé dans son homogénéité en raison de différentes successions, la création de servitudes de passage, avaient eu pour sens de perpétuer la bonne administration des propriétés de chacun dans la continuité des usages passés ; qu’il en était déduit que la volonté de M. [Y] avait été d’assurer l’exploitabilité de l’ensemble du massif forestier conservé par sa famille et qu’à ce titre, le passage par le Grand Reugny ayant un accès sur la D 22, qui faisait déjà l’objet d’une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], constituait le seul passage praticable et suffisant, au regard de la configuration des lieux, pour permettre la circulation d’engins lourds dans le cadre d’opérations de débardage des grumes, les autres accès au domaine forestier étant devenus progressivement impraticables au fur et à mesure de la détérioration des chemins de terre communaux ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile,
5° Alors en cinquième lieu que l’existence de servitudes conventionnelles de passage grevant déjà le fonds au profit de parcelles n’est pas exclusive de l’instauration d’une servitude de passage pour cause d’enclave en application des dispositions de l’article 682 du code civil, au bénéfice d’une parcelle non mentionnée comme fonds dominant dans l’acte constitutif de servitude ; qu’en énonçant, par adoption des motifs non contraires des premiers juges, que « l’existence des servitudes conventionnelles n’est désormais plus contestée par M. [M] et exclut donc la nécessité d’une servitude légale de passage pour un état d’enclave, la cour d’appel a violé l’article 682 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [D] [S] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nevers le 26 juillet 2019 sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [S] de sa demande de reconnaissance d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave pour accéder à la parcelle cadastrée [Cadastre 15], puis d’avoir débouté M. [D] [S] de sa demande aux fins de voir condamner M. [R] [M] à lui payer, toutes causes de préjudices confondus, la somme de 42.968,19 euros ;
Alors que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu’il s’évince des constatations de l’arrêt « qu’il ressort de la sommation interpellative du 4 décembre 2017 et du procès-verbal de constat d’huissier du 7 décembre 2017 dressé par Me [O] [I] qu’une barrière obstruait à compter du 29 novembre 2017 et au moins jusqu’au 7 décembre 2017 l’extrémité de la servitude grevant le fonds C 958 de M. [M] de sorte que M. [S] ne pouvait bénéficier librement de cette servitude. M. [M] indiquait par ailleurs le 4 décembre 2017 à Me [I] sa volonté de s’opposer à nouveau au passage de l’entreprise chargée par M. [S] de l’exploitation forestière de la parcelle [Cadastre 15] » ; qu’en énonçant « qu’il doit toutefois être relevé tout d’abord qu’aucune des servitudes conventionnelles mentionnées n’a été instituée au profit de la parcelle [Cadastre 15] ainsi qu’il ressort des actes de vente du 1er juillet 2016 et du 6 décembre 2016, que le fait que M. [G] ait entendu assurer l’exploitabilité de l’ensemble du massif forestier conservé par sa famille, par l’instauration de ces servitudes lors de la vente de certaines parcelles du domaine à M. [M] est par ailleurs indifférent dès lors que la parcelle [Cadastre 15] n’a pas été inscrite dans l’acte de vente à titre de fonds dominant bénéficiant desdites servitudes et que M. [S] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque accord conclu avec M. [M] en ce sens, qu’ainsi, étant établi que M. [S] ne pouvait faire usage des servitudes conventionnelles pour assurer le débardage de la parcelle [Cadastre 15], il ne saurait valablement prétendre que les entraves pratiquées par M. [M] dans l’exercice de ces deux servitudes ont été la cause des dommages qu’il invoque en lien avec les difficultés de débardage auxquelles il a été confrontées et qu’il en résulte que les chefs de préjudice relatifs à l’abandon d’un grume de chêne, à l’allongement de la distance moyenne de débardage, à l’aménagement provisoire d’une nouvelle sortie, aux frais de remise en état, à la diminution de la quantité de bois vendu, à la réparation de la digue, au nouveau marquage, au report des recettes et aux frais de rédaction du rapport d’estimation des préjudices cités ne peuvent être retenus » sans rechercher si, aux termes de l’acte authentique de vente en date du 1er juillet 2016, il avait été convenu au titre des modalités de la seconde servitude de passage constituant en fonds servant les parcelles cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et en fonds dominant les parcelles cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], que « le droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés ; il ne pourra être exercé que pour l’exploitation des bois auxquels il bénéficie, notamment pour leur visite et le débardage des grumes », de sorte que M. [D] [S], indépendamment de la situation d’état d’enclave de la parcelle cadastrée [Cadastre 15], était fondé à obtenir réparation des préjudices matériels et financiers nés des actes d’obstructions imputables à M. [R] [M] qui avait empêché l’usage par les camions de débardage mandatés par M. [S] de la servitude conventionnelle de passage bénéficiant aux parcelles cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et devant permettre l’exploitation forestière et notamment le débardage des grumes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [D] [S] fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer à M. [R] [M] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des opérations de débardage et de stockage de bois sur sa propriété, puis condamné M. [D] [S] à payer à M. [R] [M] une somme de 1.000 euros pour toute nouvelle infraction constatée sur l’assiette de la parcelle [Cadastre 13], à l’occasion de débardage ou de stockage de bois, directement ou par l’intermédiaire de tout préposé ou ayant droit,
1° Alors en premier lieu que la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation entrainera, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt attaqué en ce que la cour d’appel a condamné M. [D] [S] à payer à M. [R] [M] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des opérations de débardage et de stockage de bois sur sa propriété puis a condamné M. [D] [S] à payer à M. [R] [M] une somme de 1.000 euros pour toute nouvelle infraction constatée sur l’assiette de la parcelle [Cadastre 13] à l’occasion de débardage ou de stockage de bois, directement ou par l’intermédiaire de tout préposé ou ayant droit, ce en application de l’article 625 du code de procédure civile,
2° Alors en deuxième lieu que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en énonçant « qu’il est établi que M. [S] a réalisé des opérations de débardage et de stockage de bois sur les parcelles de M. [M], et en particulier sur la parcelle [Cadastre 13], alors qu’il ne bénéficiait d’aucune servitude de passage de source légale ou conventionnelle de passage » tout en constatant préalablement dans ses motifs que la parcelle cadastrée [Cadastre 13] était grevée d’une servitude conventionnelle de passage dont les modalités figuraient aux actes de vente des 1er juillet et 6 décembre 2016 et que les parcelles cadastrées [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] étaient grevées d’une servitude conventionnelle de passage devant permettre l’exploitation des bois auxquels elle bénéficie, la cour d’appel s’est contredite et a violé l’article 455 du code de procédure civile,
3° Alors en troisième lieu qu’un préjudice futur éventuel ne peut donner lieu à indemnisation qui plus est de nature forfaitaire ; qu’en condamnant M. [D] [S] à verser une somme de 1.000 euros à M. [R] [M] pour toute nouvelle infraction constatée sur l’assiette de la parcelle [Cadastre 13] à l’occasion de débardage ou de stockage de bois, directement ou par l’intermédiaire de tout préposé ou ayant droit, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil.
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