Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2022, 21-14.589, Inédit
TGI Nevers 26 juillet 2019
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CA Bourges
Infirmation partielle 4 février 2021
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CASS
Cassation 11 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Préjudice futur éventuel

    La cour a estimé que le préjudice futur ne peut être indemnisé que s'il est la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Rejeté
    Préjudice futur éventuel

    La cour a jugé que la cour d'appel a indemnisé un préjudice hypothétique sans preuve de la certitude de la réitération des infractions.

Résumé par Doctrine IA

M. [D] [S], propriétaire de parcelles bénéficiant de servitudes de passage sur les terrains de M. [R] [M], a saisi la justice pour obtenir réparation des préjudices subis suite à des obstacles posés par M. [M] entravant ces servitudes. La cour d'appel de Bourges a rejeté sa demande de reconnaissance d'une servitude légale de passage pour la parcelle [Cadastre 15] et l'a débouté de sa demande d'indemnisation. M. [S] a formé un pourvoi en cassation, invoquant trois moyens. Le premier moyen, arguant d'une dénaturation des conclusions et d'une violation de l'article 682 du code civil concernant l'état d'enclave, est rejeté par la Cour de cassation, qui ne le juge pas de nature à entraîner la cassation. Le deuxième moyen, relatif à la réparation du dommage causé par l'obstruction des servitudes et invoquant l'article 1240 du code civil, est également rejeté pour la même raison. Toutefois, sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, qui avait condamné M. [S] à payer 1 000 euros pour toute nouvelle infraction constatée sur la parcelle [Cadastre 13], en raison de la réparation d'un préjudice hypothétique, en violation de l'article 1240 du code civil qui exige que le préjudice futur soit certain et directement lié à un état de choses actuel. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée, pour qu'elle soit rejugée sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-14.589
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-14.589
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 4 février 2021
Textes appliqués :
Article 1240 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045822793
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300421
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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