Infirmation partielle 30 mai 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 mars 2025, n° 24-17.934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 30 mai 2024, N° 22/01761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90207 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Q 24-17.934
Demandeur : M. [L]
Défendeur : la banque LCL – Le Crédit Lyonnais
Requête n° : 1088/24
Ordonnance n° : 90207 du 6 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la banque LCL – Le Crédit Lyonnais, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [N] [L], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 octobre 2024 par laquelle la banque LCL – Le Crédit Lyonnais demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 juillet 2024 par M. [C] [N] [L] à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Caen, dans l’instance enregistrée sous le numéro Q 24-17.934 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l’avis d’impôt établi en 2022 au titre des revenus de l’année 2023, que le demandeur au pourvoi dispose de faibles ressources.
Sa situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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