Rejet 11 octobre 1989
Résumé de la juridiction
° L’arrêt qui, après avoir relevé que la victime d’un accident établissait qu’elle avait occupé un emploi stable jusqu’à la date de celui-ci et qu’elle était restée depuis lors en arrêt de travail, sans possibilité, de reprise de ses activités antérieures, a fixé son indemnité permanente partielle, incidence professionnelle incluse, compte tenu de son âge au moment de cet accident et de sa situation lors de la décision, a pris en considération les accidents de travail qu’elle a subis antérieurement et n’a retenu que les conséquences directes de cet accident. ° Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui pour réparer un préjudice d’agrément relève que non seulement la victime ne peut plus travailler mais qu’elle ne peut plus ni jardiner, ni entretenir sa maison ni se promener.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 oct. 1989, n° 88-11.612, Bull. 1989 II N° 178 p. 91 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-11612 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 II N° 178 p. 91 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 1987 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023300 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Michaud |
| Avocat général : | Avocat général :M. Tatu |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 24 novembre 1987), que M. Y… fût blessé au cours d’une collision de son automobile avec celle de M. X…, qu’il assigna celui-ci et la Garantie mutuelle des fonctionnaires en réparation de son préjudice, que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été appelée en cause ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt qui a retenu l’entière responsabilité de M. Eric X…, d’avoir statué ainsi qu’il l’a fait sur le montant de l’incapacité permanente partielle au motif qu’ajoutée à celle qui était due à des accidents antérieurs, elle avait amené M. Y… à cesser toute activité professionnelle, alors que, d’une part, la personne responsable d’un accident ne peut pas voir mettre à sa charge la réparation d’un préjudice qui n’en est pas la conséquence directe ; alors que, d’autre part, la cour d’appel qui a constaté que M. Y… avait été déjà victime de plusieurs accidents du travail, lui donnant droit à une rente calculée d’après le salaire annuel, n’en aurait pas tenu compte dans l’évaluation de l’indemnité et aurait violé les articles L. 434-15 du Code de la Sécurité sociale et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que M. Y… établissait qu’il avait travaillé et occupé un emploi stable pour un salaire mensuel qu’il précise, jusqu’à la date de l’accident et qu’il était toujours resté depuis en arrêt de travail sans que l’expert prévoie pour lui la possibilité de reprendre ses activités antérieures, retient que, compte tenu de son âge au moment de l’accident et de sa situation actuelle, il y a lieu de fixer à la somme qu’il précise l’indemnité compensatrice de son incapacité permanente partielle, incidence professionnelle incluse ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations la cour d’appel qui a tenu compte des accidents du travail subis antérieurement par M. Y…, n’a retenu que les conséquences directes de l’accident litigieux ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir fixé ainsi qu’il l’a fait la réparation du préjudice d’agrément subi par M. Y…, alors qu’en ne précisant pas à quelles activités autres que celles d’une banalité quotidienne les séquelles de l’accident avaient apporté une entrave, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que l’arrêt relève que non seulement M. Y… ne peut plus travailler mais qu’il ne peut plus jardiner, ni entretenir sa maison, qu’il ne peut même plus se promener ;
Qu’en l’état de ces constatations la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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