Cassation 22 mai 1995
Résumé de la juridiction
La clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail ne peut concerner que la société avec laquelle le salarié a contracté.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 mai 1995, n° 93-41.719, Bull. 1995 V N° 162 p. 118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-41719 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 V N° 162 p. 118 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 22 janvier 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034264 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Kuhnmunch . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Monboisse. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Kessous. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, M. X… a été engagé le 9 mai 1989 par la société Fimedias en qualité d’attaché de direction ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence qui précisait que toute entreprise ayant pour activité l’édition publicitaire, le marketing direct et leurs annexes intervenant dans le secteur de la grande distribution était réputée entreprise concurrente ; que, par lettre du mois de juin 1990, M. X… mettait fin au contrat ; que, prétendant que postérieurement à sa démission, le salarié avait violé la clause de non-concurrence, la société a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que, pour dire que la clause de non-concurrence avait été violée, la cour d’appel a retenu que cette clause jouait à l’égard de toutes les sociétés du groupe et notamment de la société Graphimedias, dont les activités étaient concurrencées par la société Cool 4, pour laquelle M. X… avait travaillé après avoir démissionné ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le salarié n’ayant contracté qu’avec la société Fimedias, la clause de non-concurrence ne pouvait concerner que cette société, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen.
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