Cassation 20 août 2025
Cassation 7 janvier 2026
Résumé de la juridiction
L’adjonction, à la zone géographique visée dans un réquisitoire aux fins de saisine d’un juge d’instruction, de la mention de l’étendue du territoire national n’a d’autre signification que celle d’affirmer que les faits de la poursuite relèvent de la compétence du juge français. Encourt la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui en tire des conséquences sur l’étendue de la saisine du juge d’instruction dans l’espace
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 25-86.976, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86976 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053345525 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00141 |
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Texte intégral
N° F 25-86.976 F-B
N° 00141
GM
7 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2026
Mme [F] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 16 septembre 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 août 2025, pourvoi n° 25-83.861), dans l’information suivie contre elle des chefs de blanchiment, blanchiment aggravé, escroquerie aggravée et associations de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [F] [W], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mise en examen le 11 mars 2025 des chefs susvisés, Mme [F] [W] a été placée le même jour en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
3. Mme [W] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande tirée de l’irrégularité de la saisine in rem du juge d’instruction et confirmé l’ordonnance du 11 mars 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de Mme [W], alors « que le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République ; que l’adjonction, à la circonstance de lieu indiquée dans le réquisitoire supplétif, de la mention « sur le territoire national » ne peut avoir pour conséquence d’étendre la saisine du juge d’instruction à des faits non-compris dans la zone géographique explicitement visée au réquisitoire ; qu’il résulte de la procédure que le juge d’instruction était saisi, aux termes des réquisitoires introductif et supplétifs de faits commis « en Guadeloupe, en Martinique et sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France, en tout cas sur le territoire national » puis « sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France et sur le territoire national » ; qu’il s’ensuit que la mise en examen de l’exposante le 11 mars 2025 et son placement en détention provisoire à raison de faits de blanchiment, d’escroquerie et d’association de malfaiteurs commis « en Ile-de-France » sur la période du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 soit en dehors de la saisine du juge d’instruction matérialisaient un dépassement de la saisine du juge d’instruction, de sorte que ces actes devaient être annulés ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer l’irrégularité du titre de détention, que « le réquisitoire supplétif du 9 juin 2023 étend expressément la saisine du juge d’instruction aux faits commis entre le 1er janvier 2021 et le 6 juin 2023, non seulement en Guadeloupe et en Martinique, mais également sur l’ensemble du ressort de la JIRS de Fort-de-France, et, plus largement encore, sur le territoire national » ce dont elle a déduit « que ce réquisitoire couvre également les faits éventuellement commis en Ile-de-France, laquelle fait partie intégrante du territoire national », cependant que l’adjonction, à la zone géographique visée au réquisitoire, de la mention « en tout cas sur le territoire national » n’a d’autre signification que celle d’affirmer que les faits de la poursuite relèvent de la compétence du juge français, la chambre de l’instruction a violé les articles 80, 122, 131, 80-1, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour écarter le moyen de nullité de la mise en examen et de l’ordonnance de placement en détention provisoire de Mme [W], pris de ce que le juge d’instruction aurait méconnu l’étendue de sa saisine, en prononçant la mise en examen de Mme [W] pour des faits commis en
Ile-de-France, l’arrêt attaqué énonce que le réquisitoire supplétif du 9 juin 2023 étend expressément la saisine dudit juge aux faits commis entre le 1er janvier 2021 et le 6 juin 2023, non seulement en Guadeloupe et en Martinique, mais également sur l’ensemble du ressort de la juridiction inter-régionale spécialisée de Fort-de-France, et, plus largement encore, sur le territoire national.
8. Les juges en déduisent que ce réquisitoire permet la poursuite des faits commis en Ile-de-France, laquelle fait partie intégrante du territoire national.
9. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
10. En premier lieu, l’adjonction, à la zone géographique visée au réquisitoire, de la mention de l’étendue du territoire national n’a d’autre signification que celle d’affirmer que les faits de la poursuite relèvent de la compétence du juge français.
11. En second lieu, la chambre de l’instruction n’a pas recherché si le juge d’instruction aurait été saisi, par le réquisitoire supplétif du 15 février 2025, de faits commis en Ile-de-France sur le fondement desquels il aurait notamment saisi le juge des libertés et de la détention.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 16 septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté de Mme [F] [W] ;
Et pour qu’il soit jugé à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.
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