Rejet 2 mars 1993
Résumé de la juridiction
Le fait pour le créancier d’avoir déclaré sa créance au passif du débiteur principal en redressement judiciaire ne dispense pas la caution, qui entend se prévaloir des dispositions de l’article 2032 du Code civil, de déclarer sa propre créance contre le débiteur fondée sur ce texte, à défaut de quoi celle-ci est éteinte.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 mars 1993, n° 90-21.025, Bull. 1993 IV N° 80 p. 55 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-21025 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 IV N° 80 p. 55 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 12 septembre 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030525 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 12 septembre 1990), que le Crédit agricole (la banque), les ayant assignés en paiement des sommes dues par M. X… au titre de prêts dont ils s’étaient portés cautions, les époux Y… ont, le 12 octobre 1988, en vertu des dispositions de l’article 2032-1° du Code civil, assigné à leur tour M. X… en validité de la saisie-arrêt pratiquée par eux entre les mains d’un tiers et en paiement des sommes qui leur étaient réclamées dans l’autre procédure ; que par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 1989, le Tribunal a accueilli la demande des époux Y… ; que M. X…, qui avait été mis successivement en redressement puis en liquidation judiciaires les 25 et 26 janvier 1988, a interjeté appel de la décision du 20 juillet 1989 en demandant à la cour d’appel, par application de l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985, d’infirmer le jugement entrepris, de constater le défaut de déclaration de la créance des époux Y… et son extinction et de les débouter de leur demande ; que M. di Martino est intervenu à l’instance en sa qualité de liquidateur de M. X… ; que la cour d’appel a annulé le jugement en raison de l’absence du liquidateur en première instance, et, statuant sur le litige, a rejeté la demande des époux Y… ;
Attendu que ces derniers font grief à l’arrêt d’avoir décidé que leur créance était éteinte du fait de sa non-déclaration au passif, alors, selon le pourvoi, que la caution qui n’a pas encore payé, n’a aucune obligation de déclarer sa créance ; qu’en effet, lorsque le créancier ne déclare pas sa créance, il est forclos et la caution est déchargée par extinction de la dette principale, et lorsqu’il la déclare, la caution, disposant après paiement d’une action subrogatoire, n’a pas à le faire ; qu’en estimant le contraire pour affirmer que la créance des époux Y… serait éteinte faute de déclaration, l’arrêt attaqué a violé les articles 2029 et 2032 du Code civil, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l’action engagée, avant paiement, par la caution contre le débiteur principal, dans l’un des cas prévus à l’article 2032 du Code civil, se fonde sur une créance personnelle d’indemnité distincte de celle qui appartient au créancier contre le débiteur principal et dont le paiement par la caution ouvre à celle-ci le bénéfice du recours subrogatoire prévu à l’article 2029 du Code civil ; que, dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que le fait par la banque d’avoir déclaré sa créance, ce qui lui permettait de la conserver, ne pouvait dispenser les époux Y…, entendant se prévaloir des dispositions de l’article 2032 du Code civil, de déclarer également leur propre créance contre le débiteur principal à défaut de quoi cette créance, fondée sur l’article 2032 du Code civil, était éteinte ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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