Infirmation partielle 14 mars 2023
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 23-20.224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 14 mars 2023, N° 21/00403 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110177 |
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Sur les parties
| Parties : | société City' Up c/ société Sotravom, Société familiale de garage et transport Cardou, société Groupama Antilles Guyane, Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10177 F
Pourvoi n° G 23-20.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
La société City’Up, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-20.224 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [B] [G] [R] [P], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Groupama Antilles Guyane, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société Sotravom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la Société familiale de garage et transport Cardou, (SFGTC) dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société City’Up, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Groupama Antilles Guyane, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société City’Up aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société City’Up et la condamne à payer à la société Groupama Antilles Guyane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
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