Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-88.077, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-88077 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641955 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00397 |
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Texte intégral
N° C 25-88.077 F-B
N° 00397
ODVS
3 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2026
M. [L] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1re section, en date du 24 novembre 2025, qui l’a renvoyé devant la cour criminelle départementale du Val-de-Marne, sous l’accusation de viol et violences aggravés.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L] [Y], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 24 novembre 2023, M. [L] [Y] a été mis en examen, notamment, des chefs de viols sur la personne de Mme [X] [N] et placé en détention provisoire.
3. Le 19 novembre 2024, M. [Y] a été mis en examen supplétivement, notamment, pour des faits de viols et violences volontaires sur la personne de Mme [M] [Z].
4. Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge d’instruction a ordonné un non-lieu partiel s’agissant des faits de viol sur la personne de Mme [Z], a ordonné la mise en accusation de M. [Y] devant la cour criminelle départementale s’agissant de crimes et délits connexes sur la personne de Mme [N] et ordonné la disjonction et le renvoi de M. [Y] devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées sur la personne de Mme [Z].
5. Mme [Z] a relevé appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit qu’il résulte de l’information judiciaire charges suffisantes contre M. [Y] d’avoir à [Localité 1] et à [Localité 2], le 11 octobre 2020 et entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Mme [Z], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et d’avoir à [Localité 1] et [Localité 2], entre le 16 avril 2022 et le 31 juillet 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure ou égale à huit jours, en l’espèce trente jours, sur Mme [Z], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et a prononcé sa mise en accusation de ce chef et son renvoi devant la cour criminelle départementale spécialement composée, alors :
« 2°/ que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-lieu et faisant grief à ses intérêts et que la Chambre de l’instruction est soumise au principe de l’effet dévolutif de l’appel ; qu’en requalifiant le délit de violences volontaires et en ordonnant le renvoi de M. [Y] devant la Cour criminelle de ce chef en raison de sa connexité au crime de viol, alors qu’elle n’était saisie que du seul appel de la partie civile limité à la disposition relative au non-lieu prononcé du chef de viol, la Chambre de l’instruction a méconnu le principe de l’effet dévolutif de l’appel, ainsi que les articles 186, 191 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 de ce même Code. »
Réponse de la Cour
8. Le grief n’est pas fondé pour les motifs qui suivent.
9. Dès lors qu’elle a été régulièrement saisie du dossier de la procédure par l’appel de la partie civile en vertu de l’article 186 du code de procédure pénale et qu’ainsi la personne mise en examen a été renvoyée devant elle au sens de l’article 202 dudit code, la chambre de l’instruction a le pouvoir, en application de ce même texte et sans que sa saisine ait été limitée par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer à l’égard de cette personne mise en examen sur tous les chefs de poursuites résultant de la procédure et notamment sur ceux qui avaient fait l’objet d’une disjonction et d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
10. En l’espèce, l’appel formé par la partie civile à l’encontre de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance du juge d’instruction est recevable, en application des articles 186 et 186-3 du code de procédure pénale, en ce que ce magistrat ordonne non-lieu du chef de viol au préjudice de Mme [Z].
11. Dès lors, la chambre de l’instruction, après avoir ordonné la mise en accusation de M. [Y] devant la cour criminelle départementale du chef de viol par conjoint ou concubin au préjudice de Mme [Z], a pu à bon droit procéder à la requalification des faits de violences volontaires aggravées sur cette dernière et, en raison de leur connexité avec les faits criminels précités, ordonner le renvoi du demandeur de ce chef devant ladite juridiction.
12. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
13. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.
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