Infirmation partielle 30 novembre 2023
Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 24-11.187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2023, N° 21/02707 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267382 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00805 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 805 F-D
Pourvoi n° F 24-11.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-11.187 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant à la société Bristol-Myers Squibb, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bristol-Myers Squibb, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2023), M. [O] a été engagé en qualité d’ « European Medical Communications Lead », statut cadre, groupe 9A, par la société Bristol-Myers Squibb, selon contrat à durée indéterminée du 11 octobre 2007.
2. En 2012, le salarié a été promu au poste d’ « Associate European Medical Lead ».
3. Licencié le 26 mars 2014, il a saisi, le 3 juillet 2015, la juridiction prud’homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d’une somme au titre de la violation des dispositions relatives au forfait annuel en jours, outre les congés payés afférents et d’une somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que la réunion des critères cumulatifs énoncés à l’article L. 3111-2 du code du travail implique que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise ; qu’en l’espèce, pour dire que M. [O] avait la qualité de cadre dirigeant, la cour d’appel a retenu, d’une part, que ''M. [O] fait d’abord valoir à ce sujet que l’organigramme de la société prévoit deux niveaux de responsabilités au-dessus de lui'' et qu’ ''au regard de cet organigramme, il apparaît faire partie de l’équipe dirigeante ne rendant compte qu’à Mme [V], « European Medical Lead Hematology and Immuno-oncology » et à l’ « Executive Medical Director Oncology », poste indiqué vacant, ce dont il se déduit qu’il participait effectivement à la direction de l’entreprise'', d’autre part, qu’il ''indique lui-même, qu’il occupait une position « stratégique » au sein du département oncologie du siège, confirmant ainsi qu’il participait effectivement à la direction de l’entreprise'' ; qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser concrètement en quoi le salarié assumait des responsabilités dont l’importance impliquait une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, ni qu’il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu’il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise ou de l’établissement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 3111-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3111-2 du code du travail :
6. Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
7. Pour rejeter la demande en paiement d’heures supplémentaires, l’arrêt retient, s’agissant de la contestation par le salarié de son statut de cadre dirigeant, que l’intéressé fait d’abord valoir que l’organigramme de la société prévoit deux niveaux de responsabilités au-dessus de lui, que pour autant, au regard de cet organigramme, il apparaît faire partie de l’équipe dirigeante ne rendant compte qu’à Mme [V], « European Medical Lead Hematology and Immuno-oncology » et à l’ « Executive Medical Director Oncology », poste indiqué vacant, ce dont il se déduit qu’il participait effectivement à la direction de l’entreprise.
8. Il relève ensuite que le salarié indique lui-même, dans ses conclusions, qu’il occupait une position « stratégique » au sein du département oncologie du siège, confirmant ainsi qu’il participait effectivement à la direction de l’entreprise.
9. Il en conclut que les conditions réelles d’emploi du salarié, telles qu’elles sont décrites par les parties, conduisent à retenir que celui-ci relevait du statut de cadre dirigeant.
10. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi le salarié disposait d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et percevait une rémunération dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors
« que la cassation qui interviendra sur l’un ou l’autre des premier, deuxième ou troisième moyens de cassation relatifs au temps de travail, à l’atteinte au principe d’égalité de traitement et au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, entraînera, par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure de l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
12. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par
voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [O] de ses demandes en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour harcèlement moral, l’arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Bristol-Myers Squibb aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bristol-Myers Squibb et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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