Confirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 sept. 2025, n° 24-20.648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 2 juillet 2024, N° 22/05761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90702 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Q 24-20.648
Demandeur : M. [K]
Défendeur : la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées
Requête n° : 1169/24
Ordonnance n° : 90702 du 25 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [B] [K], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 novembre 2024 par laquelle la caisse régionale de crédit agricole mutuel nord Midi-Pyrénées demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 24-20.648 formé le 7 octobre 2024 par M. [B] [K] à l’encontre de l’arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d’appel de Montpellier ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
La Caisse régionale de crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [K] contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Rodez ayant condamné ce dernier à payer à la banque diverses sommes au titre de cautionnements pour un montant total de plus de 146 000 euros, outre intérêts légaux.
Le défendeur à la requête énonce qu’il a été contraint de saisir la commission de surendettement de ses embarras financiers, ce qui lui interdit de procéder au règlement des sommes réclamées. Il ajoute qu’il est dans l’impossibilité de les régler en ce qu’il est salarié bénéficiaire d’un traitement mensuel de 2 764,73 euros. Le montant cumulé de ses revenus et de ceux de son épouse s’élève à 87 000 euros par an mais il doit faire face à des frais de scolarité de 1 500 euros par mois, des mensualités de prêts (1 265,81 et 101,66 euros), sans négliger la prise en charge du loyer de sa fille [O] (1 000 euros par mois).
La banque expose que le dépôt d’une déclaration auprès de la commission de surendettement des particuliers ne lui interdit nullement d’exécuter les causes de l’arrêt objet de son pourvoi. Au surplus, les éléments financiers qu’il cite dans ses écritures établissent qu’il pourrait, au moins partiellement, exécuter la décision de la cour d’appel selon ses facultés contributives. De surcroît, rien n’établit qu’il prenne effectivement en charge le loyer de sa fille. Il ne justifie donc pas de son impossibilité d’exécuter l’arrêt d’appel ni de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de cette décision.
Sur ce,
En premier lieu, la saisine de la commission de surendettement des particuliers n’engendre aucune conséquence juridique pour le débiteur déclarant tant que ladite commission n’a pas statué sur la recevabilité de la déclaration. En effet, les articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation attachent à cette recevabilité l’interdiction faite au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité au même titre que la suspension des mesures d’exécution engagées par un créancier. Sur la question de la recevabilité de sa déclaration de surendettement, laquelle a été régularisée le 11 décembre 2024, M. [K] n’apporte aucune information.
En second lieu, les éléments financiers apportés par M. [K] et tels que ci-dessus repris établissent que l’intéressé et son épouse bénéficient d’un niveau de revenus non négligeable (83 032 euros de revenu fiscal de référence selon avis d’imposition 2024 sur le revenu 2023), le couple assumant il est vrai d’importantes charges dont les mensualités de prêts immobiliers et des frais de scolarité pour l’enfant. Si M. [K] énonce qu’il prend aussi en charge le loyer de sa fille à raison de 1 000 euros par mois, la charge de cette dépense par l’intéressé ne saurait toutefois résulter de l’avis d’échéance de loyer et de charges de décembre 2024, document établi au seul nom de [O] [K], cette dépense n’étant du reste par mentionnée dans la déclaration de surendettement.
Il n’apparaît donc pas, au vu de ces données, que M. [K] soit à ce jour dans l’impossibilité d’exécuter les causes de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, ce qu’il aurait pu commencer à régler à la banque, au besoin en sollicitant de celle-ci un échéancier.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête aux fins de radiation de son pourvoi.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Q 24-20.648 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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