Infirmation partielle 25 octobre 2023
Rejet 3 octobre 2024
Cassation 1 avril 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles 2290 et 2302 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions non solidaires entre elles d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions, lesquelles doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs, ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal. Il en va ainsi que les cautions soient ou non solidaires à l’égard du débiteur principal
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er avr. 2026, n° 23-23.758, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23758 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2023, N° 22/13848 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859307 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00153 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 153 FS-B
Pourvoi n° Z 23-23.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER AVRIL 2026
M. [P] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-23.758 contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du CIC Iberbanco,
2°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [B], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Crédit industriel et commercial, venant aux droits du CIC Iberbanco, et l’avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, Mme Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, MM. Thomas, Chazalette, Gauthier, Mme Valay-Brière, conseillers, MM. Maigret et Richaud, conseillers référendaires, Mme Amouroux, avocate générale, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2023), et les productions, par un acte du 16 septembre 2015, la société CIC Iberbanco, aux droits de laquelle est venue la société Crédit industriel et commercial (la banque), a consenti à la société Théâtre Saint Germain (la société) un prêt d’un montant de 200 000 euros.
2. Par le même acte, MM. [B] et [A] se sont rendus cautions en garantie de ce prêt, respectivement, les 16 et 17 septembre 2015, chacun dans la limite de la somme de 120 000 euros.
3. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [B] fait grief à l’arrêt de le condamner ainsi que M. [A] à
payer, chacun, à la société CIC une somme de 120 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2018, et de le condamner à garantir M. [A] de toute condamnation prononcée à son encontre en raison de l’engagement de caution souscrit auprès du CIC Iberbanco, alors « que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions simples d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à leur charge ne peut excéder celui des dettes du débiteur principal ; qu’après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait fixé l’encours du prêt garanti par les cautions solidaires à 136 879,40 euros, outre intérêts au taux de 2,85 % l’an à compter du 19 mai 2021 jusqu’au parfait paiement, et avoir retenu qu’il fallait déduire de la créance de la banque les intérêts et pénalités échus pour les années 2015, 2016 et 2018, la cour d’appel a condamné M. [B] et M. [A] à payer, chacun, la somme de 120 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2018, en précisant pourtant expressément qu’il ne s’agissait pas de condamnations solidaires ; qu’en mettant ainsi à la charge des deux cautions non solidaires entre elles des sommes dont le montant total de 240 000 euros excède celui de la dette du débiteur principal, la cour d’appel a violé les articles 2290 et 2302 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit, la cour d’appel n’ayant pas constaté que M. [B] et M. [A] s’étaient rendus cautions non solidaires.
7. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 2290 et 2302 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
8. Selon le premier de ces textes, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
9. Aux termes du second, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
10. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions non solidaires entre elles d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions, lesquelles doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs, ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal. Il en va ainsi que les cautions soient ou non solidaires à l’égard du débiteur principal.
11. Après avoir retenu que les cautions n’étaient pas solidaires entre elles et confirmé le jugement en ce qu’il avait fixé l’encours du prêt garanti par les cautions à 136 879,40 euros, outre intérêts, l’arrêt condamne M. [B] et M. [A] à payer, chacun, à la banque la somme de 120 000 euros.
12. En statuant ainsi, en mettant à la charge des deux cautions des sommes dont le montant total de 240 000 euros excédait celui de la créance de la banque au passif de la procédure collective du débiteur principal, qu’elle avait fixé à un montant total de 136 879,40 euros outre intérêts, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l’arrêt ayant confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné M. [B] et M. [A] à payer, chacun, au CIC la somme de 120 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2018, avec capitalisation, entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant M. [A] à payer cette même somme, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
14. En revanche, elle n’entraîne pas la cassation du chef de dispositif qui condamne M. [B] à garantir M. [A] en exécution, non pas des cautionnements en litige mais d’un protocole transactionnel conclu postérieurement entre les parties, cette disposition n’étant pas relative au montant de la condamnation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il fixe le montant des condamnations respectives de M. [B] et de M. [A], chacun, à la somme de 120 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2018, avec capitalisation, au profit du Crédit industriel et commercial, l’arrêt rendu le 25 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Crédit industriel et commercial, venant aux droits du CIC Iberbanco, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit industriel et commercial et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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